Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure

abrogée depuis le 01/01/2004abrogée depuis le 01 janvier 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

NOR : EQUT9200952A

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Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu la directive du Conseil des communautés du 2 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1979 relatif à la formation obligatoire des conducteurs pour le transport de matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif au classement des zones de navigation intérieure ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/11/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 novembre 1995 au 01 janvier 2004

      Modifié par Arrêté 1995-10-09 art. 1 JORF 25 novembre 1995
      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le conducteur d'un bateau motorisé autre que celui prévu au deuxième alinéa du présent article, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé ou d'une carte de plaisance prévue aux articles 15 et 18 bis dudit décret, délivrés dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application de l'article 13 dudit décret.

      Le conducteur d'un bateau non habitable, d'une longueur inférieure à cinq mètres et qui n'est pas fortement motorisé est exempté de tout certificat. Il doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogations prévues, d'une part, dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé et, d'autre part, à l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 modifié susvisé.

      Un bateau aménagé en bateau habitable doit disposer d'une cabine couverte munie d'aérations suffisantes pour permettre la vie à bord, séparée et isolée du moteur et des réservoirs de carburant ; il doit posséder au moins une banquette aménagée permettant de passer la nuit à bord ou un siège transformable en banquette.

      Un bateau qui n'est pas aménagé en bateau habitable et qui ne peut pas l'être du fait de sa configuration intérieure, de ses dimensions ou de ses équipements existants est considéré comme non habitable.

      La barre d'un bateau visé au premier alinéa du présent article peut être tenue par une personne âgée de plus de seize ans non munie du certificat de capacité si elle est accompagnée d'une personne titulaire dudit certificat de capacité, d'une carte de plaisance ou d'un titre de conduite reconnu équivalent et correspondant à la catégorie du bateau, qui assume la responsabilité de la conduite.

      En outre, dans le cas de la conduite accompagnée d'un bateau autre qu'un bateau de plaisance, la personne qui tient la barre doit avoir atteint l'âge requis pour présenter l'examen de conducteur d'un bateau de même catégorie.

      Pour la conduite accompagnée d'un bateau de plaisance, dans les conditions prévues ci-dessus, un signe distinctif, conforme au modèle défini par le ministre chargé des transports, doit être apposé sur la coque du bateau.

      Pour la conduite accompagnée d'un bateau de transport de marchandises, la personne qui tient la barre doit préalablement se munir d'un livret de service, délivré par le président de la commission de surveillance compétente. Ce livret doit être rempli pour chaque voyage suivant les dispositions prévues dans l'annexe I, paragraphe B (6°). L'expérience professionnelle attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin est comptabilisée en sus de celle qui est certifiée sur le livret de service susmentionné.

      Le titulaire du certificat de capacité A est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance.

      Le titulaire d'un certificat de capacité autre que le certificat de capacité de catégorie C susvisé est dispensé du certificat de catégorie C pour la conduite d'un coche de plaisance.

      L'obligation du certificat de capacité de catégorie S prévue en

      application des articles 7 et 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé n'est applicable aux bateaux non habitables d'une longueur inférieure à cinq mètres, désignés sous le terme de "canots", qu'à compter du 1er décembre 1997, lorsqu'ils sont dotés d'un moteur d'une puissance de moins de 10 CV.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/11/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 novembre 1995 au 01 janvier 2004

      Modifié par Arrêté 1995-10-09 art. 2 JORF 25 novembre 1995
      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les dispositions de l'article 8, deuxième et troisième alinéa, du décret du 23 juillet 1991 susvisé s'appliquent aux voyages effectués sur un plan d'eau de navigation intérieure fermé ou sur un lac.

      Le titulaire d'un titre de conduite délivré par les autorités maritimes pour la conduite des navires de plaisance est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cité ci-dessus, dans les conditions d'origine de navigation, de catégorie de bateau et de motorisation pour lesquelles le titre a été délivré.

      Lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cité ci-dessus, le conducteur d'un bateau de plaisance qui n'est pas titulaire du certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance de navigation intérieure doit, le cas échéant, disposer à bord de son bateau du règlement particulier de police du lac ou du plan d'eau cité ci-dessus.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les membres d'équipage d'un bateau motorisé doivent être âgés de plus de seize ans.

      La personne servant d'interprète prévue à l'article 6 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir des notions de la langue française suffisantes pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors d'une manoeuvre et lire les avis à la batellerie.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      L'âge minimal requis pour l'obtention d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau motorisé est de :

      Seize ans pour le certificat de catégorie C, la carte de plaisance et le certificat de catégorie S ;

      Dix-sept ans et demi pour le certificat général de catégorie A ;

      Dix-huit ans révolus pour le certificat de catégorie PP et les certificats spéciaux des catégories R, CP, et AS ;

      Vingt ans révolus pour les certificats spéciaux des catégories MD et P.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doit être déposé auprès d'une commission de surveillance de la navigation intérieure.

      Il comprend les documents énumérés dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le candidat doit attester de son aptitude physique à pratiquer la navigation intérieure soit par une déclaration sur l'honneur, dans le cas de l'examen aux certificats des catégories C ou S, soit par la production d'un certificat médical pour l'examen aux autres certificats.

      Le modèle de déclaration est défini à l'annexe n° 2, paragraphe 1er, du présent arrêté.

      Le médecin qui délivre le certificat d'aptitude physique à la pratique de la navigation est choisi librement par le candidat.

      Il délivre un certificat d'aptitude physique, valable pendant une durée maximale de trois mois, au candidat répondant aux conditions d'aptitude physique minimale définies à l'annexe n° 2, paragraphe 2, du présent arrêté.

      Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes.

      Le président de la commission de surveillance peut éventuellement exiger une contre-visite par un médecin de son choix.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le président de la commission de surveillance organise les centres d'examen et détermine les dates des sessions d'examen. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, l'examinateur peut reporter l'épreuve pratique à une date ultérieure.

      Le président de la commission de surveillance désigne les examinateurs parmi les agents de la fonction publique compétents.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/11/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 novembre 1995 au 01 janvier 2004

      Modifié par Arrêté 1995-10-09 art. 1 JORF 25 novembre 1995
      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le programme des épreuves d'examen pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance et de la carte de plaisance d'encadrement sportif est défini aux annexes III et III bis.

      Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, d'une part, le candidat au certificat S est exempté des épreuves pratiques et, d'autre part, le titulaire d'un certificat de capacité C peut faire valider son certificat en catégorie S sans épreuves complémentaires.

      Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, le titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de l'Union européenne énumérées à l'annexe VIII.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      a) Le programme des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat général de capacité de catégorie A pour la conduite d'un automoteur, autre qu'un bateau de plaisance, est défini à l'annexe n° 4 (section I) du présent arrêté ;

      b) Le candidat à un certificat spécial de capacité de catégories R, CP, MD ou P doit également satisfaire aux épreuves portant sur les connaissances complémentaires exigées pour la conduite du bateau pour lequel il demande un certificat définies à l'annexe n° 4 (section II) du présent arrêté.

      c) Le candidat au certificat de capacité de catégorie P doit en outre justifier, pour le premier et le deuxième type de voyages définis en annexe n° 5 du présent arrêté, d'une connaissance approfondie des voies et plans d'eau sur lesquels il va naviguer.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le titulaire d'un certificat de capacité de catégorie A, R, CP, MD ou P peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de la Communauté européenne énumérées en annexe n° 8 du présent arrêté,

      - en satisfaisant aux épreuves spécifiques prévues à l'annexe n° 4 (section A, titre III) du présent arrêté ;

      - ou en présentant un titre de conduite en mer ou une licence de patron-pilote.

      Pour les voies de navigation soumises aux dispositions du décret du 9 mars 1970 susvisé, la licence de patron-pilote reste obligatoire.

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Lorsqu'un nouveau certificat doit être obtenu, en raison d'un changement dans la catégorie de bateau, des dispenses d'examen peuvent être accordées au candidat lorsqu'il résulte des mentions portées sur le certificat de l'intéressé qu'il a déjà justifié des connaissances exigées par le présent arrêté.

    • Article 12

      Version en vigueur du 12/05/1993 au 01/01/2004Version en vigueur du 12 mai 1993 au 01 janvier 2004

      Modifié par Arrêté 1993-04-28 art. 1 JORF 12 mai 1993
      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      " L'aptitude de l'agent de sécurité est constatée, d'une part, par la présentation du certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat et valable pendant une durée maximale de cinq ans, d'autre part, par la réussite aux épreuves définies dans l'annexe n° 4, section B, du présent arrêté. "

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les candidats doivent obtenir au moins la moyenne tant pour les épreuves théoriques que pour les épreuves pratiques.

      Le candidat non reçu à l'une des épreuves présentées peut se présenter de nouveau à ladite épreuve dans un délai maximal de six mois. Il garde le bénéfice de l'épreuve réussie pendant cette période de six mois dans le même centre d'examen.

      En cas de succès aux deux épreuves, le candidat peut demander une attestation provisoire du certificat de capacité, conforme au modèle figurant en annexe n° 6 du présent arrêté.

    • Article 14

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les modèles de certificat de capacité sont publiés en annexe n° 7 du présent arrêté.

      Les certificats indiquent pour quelle catégorie de bateaux ils sont valables. Au cas où un candidat a été reconnu apte à conduire les bateaux de plusieurs catégories, le certificat en fait mention.

      Le certificat de capacité validé pour la conduite sur les voies du groupe A en porte mention.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le président de la commission de surveillance peut autoriser la délivrance du certificat de capacité, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe n° 2 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Cette dernière obligation doit figurer sur le certificat.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les commissions de surveillance délivrent aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen des certificats de capacité de catégorie P valables pour tous les voyages de troisième type définis à l'annexe n° 5 du présent arrêté.

      La commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat de capacité de catégorie P pour le ou les voyages de première ou deuxième type définis à l'annexe n° 5 du présent arrêté demandés sur une ou plusieurs voies ou plans d'eau de navigation intérieure lorsque le candidat a satisfait aux épreuves complémentaires de l'examen portant sur la connaissance des voies et plans d'eau sur lesquels il se destine à naviguer.

      Ce certificat donne accès exclusivement aux voies qui y sont mentionnées, ainsi qu'aux voyages effectués sur toutes les voies et plans d'eau du troisième type de voyages.

      Le certificat spécial de capacité de catégorie P porte également mention de la classe de bateau pour laquelle il est délivré, soit, de la classe 1 pour les bateaux motorisés transportant plus de cinquante passagers ou de plus de trente-cinq mètres de longueur, de la classe 2 pour les autres bateaux motorisés transportant plus de douze personnes à bord ou des passagers payant place.

      Le certificat spécial de capacité de catégorie P ou le certificat d'agent de sécurité de catégorie AS porte mention de la formation de secourisme suivie par le candidat ; cette formation doit être renouvelée tous les cinq ans.

      Le certificat de capacité de catégorie MD porte mention de l'attestation de stage de formation pour le transport des matières dangereuses suivie par le candidat. Cette formation doit être renouvelée tous les quatre ans.

      • Article 17

        Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        La validité des certificats spéciaux de capacité autres que le certificat spécial de capacité de catégorie MD est prorogée tous les cinq ans lorsque le conducteur est âgé de moins de soixante ans, tous les deux ans lorsque le conducteur est âgé de plus de soixante ans, au vu du certificat médical prévu ci-dessus, en application de l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, et pour le certificat de catégorie P de la formation de secourisme suivie par le conducteur.

        La validité du certificat spécial de capacité de catégorie MD est prorogée tous les quatre ans lorsque le conducteur est âgé de moins de soixante ans et tous les deux ans lorsque le conducteur est âgé de plus de soixante ans, au vu de l'attestation de stage de formation pour le transport des matières dangereuses et du certificat médical prévu en application de l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

      • Article 18

        Version en vigueur du 25/11/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 novembre 1995 au 01 janvier 2004

        Modifié par Arrêté 1995-10-09 art. 4 JORF 25 novembre 1995
        Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le conducteur d'un coche de plaisance nolisé, muni d'un label en cours de validité, délivré par la commission de surveillance territorialement compétente, qui effectue un voyage de troisième type défini à l'annexe V du présent arrêté est dispensé du certificat de capacité lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur pour une durée de validité limitée au plus à six semaines.

        La carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé précise l'identité du conducteur, la nature et le numéro de sa pièce d'identité, le nom et l'adresse du noliseur, les dates et les lieux de départ et de retour, le nom et le numéro d'inscription du bateau, le numéro et la date limite de validité du label accordé au bateau.

        Lorsque le locataire n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale.

        Le modèle de carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé est défini à l'annexe VII du présent arrêté.

        Le modèle de label prévu à l'article 16 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est défini à l'annexe VII du présent arrêté ; une copie doit être affichée en vue sur tous les bateaux relevant de cette disposition.

      • Article 19

        Version en vigueur du 25/11/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 novembre 1995 au 01 janvier 2004

        Modifié par Arrêté 1995-10-09 art. 5 JORF 25 novembre 1995
        Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les personnes âgées de quatorze à seize ans qui appartiennent à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent de jour, à l'occasion des activités proposées par l'organisme mentionné ci-dessus et sous la surveillance des membres qualifiés de son encadrement, conduire un ou des coches de plaisance nolisés ayant fait l'objet d'un label si elles sont munies d'une carte de plaisance appropriée, dite Carte junior, délivrée par l'organisme susmentionné.

        La carte junior mentionnée à l'alinéa précédent précise l'identité du conducteur, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés, la mention des activités sportives proposées, les dates et le lieu de déroulement précis de ces activités, le nom et l'adresse de l'organisme affilié et le nom des membres qualifiés chargés de l'encadrement et de la surveillance de ces activités.

        Le modèle de la carte junior est défini à l'annexe VII du présent arrêté.

      • Article 20

        Version en vigueur du 25/11/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 novembre 1995 au 01 janvier 2004

        Modifié par Arrêté 1995-10-09 art. 6 JORF 25 novembre 1995
        Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        La carte de plaisance portant la mention : "encadrement sportif" prévue dans l'article 18 bis du décret du 23 juillet 1991 susvisé est valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques sur un ou des bateaux ayant fait l'objet d'un label, au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée, sur les aires d'évolution de l'organisme sportif autorisé. Le bateau d'encadrement sportif doit porter un panneau marqué "Encadrement sportif" permettant d'être identifié à distance.

        La carte de plaisance d'encadrement sportif précise l'identité du conducteur, le nom et l'adresse de l'organisme affilié, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés et les aires d'évolution autorisées.

        La carte de plaisance d'encadrement sportif est délivrée gratuitement au conducteur, par le président de la commission de surveillance territorialement compétente, sur présentation du label du bateau et d'une attestation de formation établie par le responsable de l'organisme sportif, certifiant la vérification, par ses soins, des connaissances du candidat dans les conditions fixées à l'annexe III bis du présent arrêté. Cette carte est valable un an.

        Le modèle de carte de plaisance d'encadrement sportif est défini à l'annexe VII du présent arrêté.

      • Article 21

        Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les certificats de conduite énumérés dans l'annexe n° 8 du présent arrêté sont équivalents aux certificats A, R et CP, sur les voies d'eau de la quatrième zone définies par l'arrêté du 17 mars 1988 visé ci-dessus.

        Les conducteurs de bateaux de marchandises transportant des matières dangereuses munis des certificats définis en annexe n° 1 du présent arrêté, et munis du certificat Marginal 10170 de l'A.D.N.R., sont reconnus aptes à conduire les bateaux désignés sur ladite attestation. Ils sont admis à recevoir le certificat spécial de capacité pour la conduite des bateaux de marchandises transportant des matières dangereuses.

      • Article 22

        Version en vigueur du 12/05/1993 au 01/01/2004Version en vigueur du 12 mai 1993 au 01 janvier 2004

        Modifié par Arrêté 1993-04-28 art. 2 JORF 12 mai 1993
        Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les certificats de capacité délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime restent valables dans les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

        Les permis de conduire les bateaux de plaisance et les certificats de capacité plaisance délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime avant le 1er janvier 1992 valent certificats de capacité pour les catégories C et S.

        " Les dispositions du présent arrêté sont exigibles, concernant le certificat de capacité pour la conduite d'un coche de plaisance à partir du 1er janvier 1993 et concernant le certificat d'agent de sécurité à partir du 1er janvier 1994. "

      • Article 23

        Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        L'arrêté du 2 juillet 1969 relatif à la délivrance du permis de conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur sur les eaux intérieures et l'arrêté du 3 juin 1985 relatif au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure autres que les bateaux de plaisance sont abrogés.

  • Article 24

    Version en vigueur du 02/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 août 1992 au 01 janvier 2004

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe(s)

      Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 janvier 2004

      Modifié par Arrêté 1996-05-07 art. 9 JORF 18 mai 1996
      Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 19 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      (textes non reproduits).

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER