Décret n°92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique

abrogée depuis le 06/09/2012abrogée depuis le 06 septembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2012

NOR : INTB9200338D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 août 2003 au 06 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
      Modifié par Décret n°2003-703 du 30 juillet 2003 - art. 2 () JORF 1er août 2003

      Le concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend un concours sur titres avec épreuves et un troisième concours.

      Les candidats au concours sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant :

      - en annexe I pour la spécialité Musique ;

      - en annexe II pour la spécialité Art dramatique ;

      - en annexe III pour la spécialité Arts plastiques.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/10/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 8
      Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 12 ()

      Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur. La commission peut entendre le candidat si elle le juge utile.

      La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

      a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "

      b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 8

      Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/08/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 août 2003 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
        Modifié par Décret n°2003-703 du 30 juillet 2003 - art. 5 () JORF 1er août 2003

        Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours sur titres avec épreuves et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont les suivantes :

        Spécialité Musique :

        La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes : piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels, jazz, formation musicale, accompagnement.

        Pour chacune des disciplines énumérées ci-dessus, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes :

        1. Discipline Instruments

        1.1. Epreuve d'admissibilité

        Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).

        1.2. Epreuve d'admission

        a) Cours à un ou plusieurs élèves du premier ou du deuxième cycle (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

        b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve :

        vingt minutes ; coefficient 3).

        Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

        2. Discipline Formation musicale musique ou danse

        2.1. Epreuve d'admissibilité

        Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (temps de préparation :

        dix minutes ; durée de l'épreuve : trois minutes ; coefficient 3).

        2.2. Epreuves d'admission

        a) Cours à un groupe d'élèves de premier ou deuxième cycle.

        Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation :

        une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

        b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée :

        vingt minutes ; coefficient 3).

        Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

        3. Discipline Accompagnement musique ou danse

        3.1. Epreuve d'admissibilité

        Exécution au piano d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

        3.2. Epreuves d'admission

        a) Le candidat admissible choisit, lors de l'inscription, l'une des deux épreuves suivantes :

        1. Soit l'accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

        2. Soit l'accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de deuxième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; coefficient 4).

        b) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

        Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

        Spécialité Art dramatique :

        1° Une épreuve d'admissibilité qui consiste en une leçon avec les élèves portant sur la technique respiratoire vocale ou corporelle au choix du jury, suivie d'une leçon d'interprétation et de mise en scène, avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français (temps de préparation : quinze minutes ; temps de présentation : trente minutes ; coefficient 4).

        2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury. Le jury s'intéresse à cette occasion aux connaissances théâtrales, à l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi qu'à ses options pédagogiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

        Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

        Spécialité Arts plastiques :

        1° Une épreuve d'admissibilité qui consiste en une dissertation à partir d'un sujet d'histoire de l'art (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

        2° Les deux épreuves d'admission consistent en :

        - un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est assorti d'un mémoire de vingt pages maximum, dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses oeuvres personnelles et ses choix esthétiques ;

        - un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

        Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

      • Article 7

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22

        Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

      • Article 8

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22

        Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 6 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 8

        Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 8

        Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

        Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous.

        Le jury du concours comprend, outre le président :

        a) Deux élus locaux ;

        b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

        c) Deux personnalités qualifiées ;

        d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. "

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

        Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

        Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

      • Article 11

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

        Le jury arrête, pour chacune des spécialités, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

      • Article 12

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22

        Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 8

        A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. Elle est distincte pour chacun des concours prévus à l'article 1er.

        Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

        Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22

        Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 06/09/2012Version en vigueur du 17 juin 2005 au 06 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
      Modifié par Décret n°2005-675 du 16 juin 2005 - art. 9 () JORF 17 juin 2005

      MUSIQUE

      Admissibilité au concours d'entrée de l'un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse.

      Médaille d'or ou premier prix, niveau préparatoire supérieur, d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique. Diplôme national d'orientation professionnelle de musique.

      Diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire national de région ou une école nationale de musique.

      Admissibilité au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou au diplôme d'Etat de musique (les épreuves des examens ou concours doivent être passées dans la discipline du concours).

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22

      ART DRAMATIQUE

      Diplôme ou attestation d'études délivré(e) par un établissement d'enseignement supérieur de l'art dramatique contrôlé par l'Etat.

    • Article ANNEXE III

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22

      ARTS PLASTIQUES

      Baccalauréat d'enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés.

      Certificat d'études d'arts plastiques.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR