Arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social

abrogée depuis le 11/10/1995abrogée depuis le 11 octobre 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 1995

NOR : SPSA9201425A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/04/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 30 avril 1992 au 11 octobre 1995

      Modifié par Arrêté 1993-04-19 art. 1 JORF 30 avril 1993
      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      La formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social s'effectue selon deux modalités :

      1. Une formation à plein temps, dite en voie directe, d'une durée n'excédant pas un an, est ouverte aux candidats du secteur public sous réserve qu'ils soient :

      - éducateurs-chefs relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins au 4e échelon de leur grade ou susceptibles de l'atteindre au 1er janvier de l'année suivant le début de la formation ;

      - fonctionnaires relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins à l'indice brut 461 ou susceptibles de l'atteindre au 1er janvier de l'année suivant le début de la formation ;

      - directeurs et faisant fonction de directeur relevant du titre IV de la fonction publique dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° (à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

      Cette voie de formation est également ouverte aux candidats demandeurs d'emploi dans la limite d'un quota fixé chaque année par l'Ecole nationale de la santé publique.

      2. Une formation alternée, dite en cours d'emploi, d'une durée de trois ans, est ouverte :

      - aux directeurs en poste d'un établissement ou service du secteur privé et qui ne sont titulaires d'aucun certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;

      - aux candidats non directeurs du secteur privé sous réserve des conditions définies à l'article 2.3 ;

      - aux directeurs en poste du secteur public, ressortissant d'établissements ou services pour personnes âgées ;

      - aux directeurs en titre du secteur public qui sollicitent une intégration dans le corps des directeurs d'établissements sociaux, en application de l'article 17 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 ou à l'issue d'une période de détachement dans le corps.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/04/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 30 avril 1992 au 11 octobre 1995

      Modifié par Arrêté 1993-04-19 art. 2 JORF 30 avril 1993
      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      Pour accéder à la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, les candidats doivent répondre aux conditions ci-après :

      1. En ce qui concerne les candidats du secteur public à la formation à temps plein en voie directe définis à l'article 1.1, l'admission définitive en cycle de formation est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre, à l'exception des directeurs en titre qui présentent un dossier comportant notamment la justification de leur situation statutaire et de leur qualité de directeur.

      2. Les candidats demandeurs d'emploi à la formation en voie directe doivent répondre aux conditions suivantes :

      - être âgé de trente ans au moins ;

      - posséder un titre ou un diplôme médical, paramédical ou en travail social ;

      - justifier d'une expérience de cinq années d'encadrement dans le secteur social ou de trois années pour les postulants titulaires en outre d'un autre diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d'enseignement supérieur accomplies dans une filière autre que celle préparant aux diplômes visés ci-dessus.

      Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilités dans une entreprise.

      L'admission définitive de ces candidats est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre, dans la limite du quota fixé au dernier alinéa de l'article 1.1.

      3. En ce qui concerne les candidats, du secteur privé ou du secteur public, à la formation alternée en cours d'emploi définie à l'article 1.2 :

      - les directeurs en poste du secteur privé sont admis au vu d'un dossier comportant notamment copie de leur contrat de travail, les trois derniers bulletins de salaire et une attestation de l'employeur indiquant la désignation de l'intéressé à ce poste ;

      - les directeurs du secteur public, en poste en établissement pour personnes âgées et directeurs en titre sollicitant une intégration dans le corps des directeurs d'établissements sociaux sont admis au vu d'un dossier comportant notamment la justification de leur situation statutaire et de leur qualité de directeur ;

      - les autres candidats du secteur privé doivent répondre aux conditions suivantes :

      - être âgé de trente ans au moins ;

      - posséder un titre ou un diplôme médical, paramédical ou en travail social ;

      - justifier d'une expérience de cinq années d'encadrement dans le secteur social ou de trois années pour les postulants titulaires en outre d'un autre diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d'enseignement supérieur accomplies dans une filière autre que celle préparant au diplôme visé ci-dessus ;

      Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilités dans une entreprise.

      Pour les candidats répondant à ces conditions, l'admission définitive est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      La formation alternée, en cours d'emploi, est dispensée dans les centres agréés par décision du ministre sur la base d'un dossier conforme au dossier type d'agrément établi par la direction de l'action sociale, au programme du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et aux clauses du cahier des charges pédagogiques élaboré par l'Ecole nationale de la santé publique.

      La durée de validité de l'agrément est de trois ans à compter de la date de notification de la décision au centre de formation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      Aucun cycle de formation ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable, pour chaque promotion, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

      L'ouverture d'un cycle, sans autorisation préalable, constitue un motif de retrait d'agrément.

      Cette autorisation est subordonnée aux deux conditions suivantes :

      - l'effectif minimum, fixé par le ministre, doit être atteint ;

      - sont pris en compte dans ce quota, au titre des candidats inscrits, ceux, admis à l'issue de la procédure de sélection ainsi que les directeurs en poste, pour lesquels le centre agréé a sollicité une inscription en transmettant avec sa demande d'ouverture de cycle les dossiers de candidature.

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe chaque année une date limite de dépôt auprès de ses services de la demande et notifie sa décision, dans le mois qui suit la réception de celle-ci. Il arrête dans les mêmes conditions la liste des candidats inscrits en formation et transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique aux fins de l'inscription à l'examen.

      Les candidats admis à cette formation doivent effectuer une double inscription, auprès d'un centre agréé et auprès de l'Ecole nationale de la santé publique, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      La formation est engagée au cours du premier trimestre de l'année civile et, au plus tard, le 28 février.

      Les organismes de formation agréés adressent chaque année un rapport de fonctionnement administratif, financier et pédagogique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le transmet, assorti de son avis, au directeur de l'action sociale.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique. A ce titre, elle assure le contrôle pédagogique des centres agréés, l'animation technique du réseau qu'elle constitue avec les organismes de formation préparant au C.A.F.D.E.S. et, selon les dispositions définies aux articles 8, 9, 10 et 11, l'organisation de la validation finale du certificat.

      Une convention type avec les centres agréés, d'une durée de trois ans, fixant les modalités de mise en oeuvre de cette mission est établie par l'école.

      Cette convention signée est intégrée au dossier type visé à l'article 3.

      Chaque année, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique adresse au directeur de l'action sociale un rapport sur le fonctionnement pédagogique des organismes de formation.

      Ce rapport comporte deux volets :

      - l'un consacré à l'analyse du fonctionnement pédagogique de l'ensemble du dispositif de formation régionalisé ;

      - l'autre portant sur la situation de chaque organisme, avec mention de la décision de certification technique prise par l'école selon les modalités prévues dans le cahier des charges pédagogiques établi par elle.

      Au titre de sa mission générale de garantie de la qualité pédagogique, l'Ecole nationale de la santé publique perçoit un droit d'inscription, par stagiaire inscrit, dont le montant est fixé en accord avec le ministre chargé des affaires sociales et directement versé à l'école par le centre de formation agréé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      La préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social comporte des enseignements communs touchant aux questions de gestion, de direction d'une équipe et de conduite d'un projet éducatif ou d'intervention sociale ainsi que des enseignements spécialisés se rapportant à l'une des quatre options suivantes : enfance, personnes en difficulté sociale, personnes adultes handicapées et personnes âgées.

      Le contenu de ces enseignements est précisé par instruction du ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      La formation est sanctionnée par un régime unique de validation finale, quelle que soit l'option suivie.

      La validation finale comprend les épreuves suivantes notées sur 20.

      Deux épreuves écrites techniques, dont la moyenne est affectée d'un coefficient 3 :

      - une épreuve portant sur le cadre juridique et administratif de la gestion d'un établissement social ;

      - une épreuve relative aux questions financières et de gestion du personnel.

      Un mémoire (coefficient 1) et sa soutenance (coefficient 2) devant un jury dont la composition est fixée à l'article 10. Le mémoire devra porter sur la définition ou la conduite d'un projet d'établissement ou de service.

      Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sera décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves (60 sur 120).

      Les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves de la première session d'examen suivant la fin de leur cycle de formation pour la voie directe et selon les modalités suivantes pour la formation alternée, en cours d'emploi :

      - en fin de deuxième année, pour les épreuves techniques ;

      - en fin de cycle de formation pour le mémoire et sa soutenance.

      Ils pourront se présenter et de manière successive au maximum trois fois à chacune des épreuves précitées.

      Une dérogation à ces règles, pour cas de force majeure, pourra être accordée, une seule fois, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

      Tout défaut de présentation à l'une de ces épreuves sera comptabilisé comme un échec.

      En cas d'échec, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'une ou l'autre des épreuves peuvent en garder le bénéfice s'ils se présentent à la session suivante.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      Le processus de validation s'opère sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

      Le règlement de l'examen est fixé par décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après approbation du directeur de l'action sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      Le jury chargé de valider le mémoire prévu à l'article 6 est composé ainsi :

      - le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

      - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

      - trois personnalités qualifiées dont au moins un directeur d'établissement et un fonctionnaire soit des services départementaux de l'action sanitaire et sociale désigné par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, soit des services déconcentrés départementaux ou régionaux du ministère chargé des affaires sociales désigné par le directeur de l'action sociale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      Au titre des dispositions transitoires :

      - les candidats actuellement inscrits en formation subiront les épreuves de l'examen final selon les modalités antérieures à la parution du présent arrêté et figurant dans le règlement d'examen visé ci-dessus dans l'article 9 ;

      - les formations en cours d'emploi de directeur d'établissement et services pour personnes âgées organisées antérieurement à l'instauration de l'option personnes âgées du C.A.F.D.E.S. pourront faire l'objet d'une validation, en tout ou partie, par décision du ministre.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-27 art. 12 JORF 11 octobre 1995

      Les arrêtés du 28 août 1989, du 18 janvier 1990 et du 10 avril 1991 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont abrogés.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/06/1992 au 11/10/1995Version en vigueur du 25 juin 1992 au 11 octobre 1995

    Le directeur de l'action sociale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY