Décret n°92-530 du 15 juin 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 1992

NOR : EQUP9200525D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/06/1992Version en vigueur depuis le 17 juin 1992

    Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé, les secrétaires administratifs sont recrutés :

    1° Au choix, dans la proportion de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;

    2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;

    3° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/06/1992Version en vigueur depuis le 17 juin 1992

    Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

    Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie n'excède 25 p. 100 des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/06/1992Version en vigueur depuis le 17 juin 1992

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/06/1992Version en vigueur depuis le 17 juin 1992

    Les candidats reçus aux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret sont nommés secrétaires administratifs stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé ; les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article 8 leur sont applicables.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/06/1992Version en vigueur depuis le 17 juin 1992

    Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/06/1992Version en vigueur depuis le 17 juin 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE