Décret n°92-926 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200361D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 70-107 du 29 janvier 1970 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1239 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe régis par les décrets du 29 janvier 1970 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de surveillant et surveillante en chef conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

    Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

    Surveillant(e) en chef de 2e classe

    Surveillant(e) en chef

    4e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A + 3 ans 6 mois.

    3e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois 6e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés surveillants en chef de 2e classe ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de surveillant en chef dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 29 janvier 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des surveillants en chef, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans le grade de surveillant en chef de 2e classe continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE