Décret n°92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB9200399D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifié portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/09/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 septembre 1992 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les membres du conseil général ou du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements, respectivement dans le département ou dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil général ou du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

    La prise en charge des frais de transport est assuré dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/09/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 septembre 1992 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les membres du conseil général ou du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

    La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/09/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 septembre 1992 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les élus visés à l'article 2 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée départementale ou régionale, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/09/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 septembre 1992 au 09 avril 2000

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR