Décret n°92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : EQUU9200499D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment le titre Ier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 21 novembre 1991 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des géomètres experts fonciers en date du 26 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

      Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de géomètre expert. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de géomètres experts.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

      Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de géomètres experts doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

      ― soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de géomètres experts" ;

      ― soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de géomètres experts" ;

      ― soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.C.A. de géomètres experts",ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre ;

      ― soit de la mention : " société d'exercice libéral par action simplifiée de géomètres-experts ” ou de la mention : " SELAS de géomètres-experts ”.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1

      Une personne morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir une participation que dans une seule société d'exercice libéral de géomètres experts.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1

      Une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral de géomètres experts, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

      La détention, directe ou indirecte, de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite :

      - aux personnes exerçant une activité dans les domaines de l'aménagement, de la construction, des travaux publics, de la gestion ou de l'exploitation de services publics ou de l'information géographique. Cette interdiction n'est applicable ni aux salariés de cette société d'exercice libéral, ni aux personnes répondant aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ;

      - aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

      La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des géomètres experts.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

      Les sociétés d'exercice libéral de géomètres experts sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de géomètre expert.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

      En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession de géomètre expert dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs géomètres experts désignés par le conseil régional de l'ordre.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1

        Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de géomètre expert, dénommées sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre.

      • Article 10

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Des géomètres-experts peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.


        Peuvent également être associés :


        1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de géomètre-expert ;


        2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;


        3° Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autres que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1

        Les associés désignent un mandataire commun qui adresse la déclaration de constitution de la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société.

        La déclaration de constitution doit être accompagnée des pièces suivantes :

        1° Le formulaire de renseignements remis par le conseil régional de l'ordre, dûment rempli en deux exemplaires ;

        2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, d'une expédition ou d'une copie de l'acte constitutif ;

        3° Une pièce attestant le versement du forfait pour frais de dossier ;

        4° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société.

        La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de géomètres-experts dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de professions libérales. La répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles sera précisée ;

        5° Concernant les associés géomètres-experts :

        a) Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, déjà inscrit ;

        b) La demande d'inscription audit tableau en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, non encore inscrit ;

        6° Concernant les associés non géomètres-experts :

        a) Pour les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de géomètre-expert, une attestation d'inscription au tableau de l'ordre mentionnant la date de la cessation d'activité ;

        b) Pour les personnes mentionnées au 3° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, la preuve de ce que la personne dont ils sont les ayants droit a été inscrite au tableau de l'ordre ;

        c) Pour les personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une attestation d'inscription auprès des instances ordinales dont elles relèvent ou, lorsque ces instances n'existent pas, d'un document équivalent attestant de l'exercice d'une profession réglementée.

        d) Pour les associés légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats l'activité de géomètre expert, tout document de portée équivalente dans cet Etat à ceux prévus au a et au b du 5° ;

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Le conseil régional de l'ordre procède, à la demande de son président, à l'inscription des sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        La société est inscrite dans une section intitulée " Section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts ” du tableau du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts.

      • Article 14

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.


        Une copie de la déclaration prévue à l'article 11 du présent décret est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        La société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait connaître au conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 11 du présent décret, avec les pièces justificatives.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Si la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires régissant sa constitution et son fonctionnement, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts l'invite à régulariser la situation.


        Si la société ne régularise pas sa situation, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.


        Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le Conseil national de l'ordre des géomètres-experts.


        Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1

        Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les associés exerçant la profession de géomètre expert peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions applicables aux professions auxquelles ces associés appartiennent.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.


        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.


        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        La dissolution de la société est portée à la connaissance du président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.


        Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.


        Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

    Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.