Décret n°92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : JUSD9230013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment son article 74-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 mai 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.

    Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 mai 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article 1er un code d'accès au fichier constitué à cet effet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 mai 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.

    L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté :

    1. Le numéro de la formule ;

    2. L'identification précise du tiré ;

    3. Les coordonnées bancaires du tireur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 mai 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.

    Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 mai 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par le présent décret que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine de sanctions prévues par l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 mai 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Toute personne qui aura interrogé la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article 1er sera punie de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

    Les mêmes peines seront applicables au mandataire qui ne se sera pas conformé aux dispositions du premier alinéa de l'article 4.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 mai 1992 au 25 août 2005

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH.