Décret n°92-262 du 24 mars 1992 portant création de la Commission nationale consultative des gens du voyage

abrogée depuis le 29/08/1999abrogée depuis le 29 août 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1999

NOR : PRMX9210073D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le décret n° 89-881 du 6 décembre 1989 portant création du comité interministériel à l'intégration,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/03/1992 au 29/08/1999Version en vigueur du 25 mars 1992 au 29 août 1999

    Abrogé par Décret n°99-733 du 27 août 1999 - art. 11 (Ab) JORF 29 août 1999

    Il est institué une Commission nationale consultative des gens du voyage.

    Cette commission est chargée d'étudier les problèmes spécifiques que connaissent les gens du voyage et de faire au Premier ministre les propositions de nature à les résoudre, en vue d'assurer une meilleure insertion de cette population dans la communauté nationale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/12/1994 au 29/08/1999Version en vigueur du 16 décembre 1994 au 29 août 1999

    Abrogé par Décret n°99-733 du 27 août 1999 - art. 11 (Ab) JORF 29 août 1999
    Modifié par Décret n°94-1081 du 15 décembre 1994 - art. 1 () JORF 16 décembre 1994

    La Commission nationale consultative des gens du voyage est composée :

    a) D'un représentant de chacun des dix ministres suivants :

    - le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    - le ministre chargé de l'économie et des finances ;

    - le ministre chargé de l'équipement ;

    - le ministre de la justice ;

    - le ministre de l'intérieur ;

    - le ministre de la défense ;

    - le ministre chargé de la culture ;

    - le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    - le ministre chargé du logement ;

    - le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

    b) De dix élus :

    - deux députés ;

    - deux sénateurs ;

    - un président de conseil régional ;

    - un président de conseil général ;

    - quatre maires, dont un d'une commune de moins de 5 000 habitants.

    c) De dix représentants des gens du voyage.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/12/1994 au 29/08/1999Version en vigueur du 16 décembre 1994 au 29 août 1999

    Abrogé par Décret n°99-733 du 27 août 1999 - art. 11 (Ab) JORF 29 août 1999
    Modifié par Décret n°94-1081 du 15 décembre 1994 - art. 2 () JORF 16 décembre 1994

    La Commission nationale consultative des gens du voyage est présidée par le Premier ministre. Le ministre chargé des affaires sociales en est le vice-président.

    Le rapporteur général de la commission est nommé par le ministre chargé des affaires sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/12/1994 au 29/08/1999Version en vigueur du 16 décembre 1994 au 29 août 1999

    Abrogé par Décret n°99-733 du 27 août 1999 - art. 11 (Ab) JORF 29 août 1999
    Modifié par Décret n°94-1081 du 15 décembre 1994 - art. 3 () JORF 16 décembre 1994

    Les membres mentionnés au a de l'article 2 sont nommés, à raison de leur fonction, par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres représentés.

    Les députés et sénateurs sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire par arrêté du Premier ministre sur proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.

    Les autres élus mentionnés au b de l'article 2 sont nommés pour la durée de leur mandat électif par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur.

    Les membres mentionnés au c de l'article 2 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/03/1992 au 29/08/1999Version en vigueur du 25 mars 1992 au 29 août 1999

    Abrogé par Décret n°99-733 du 27 août 1999 - art. 11 (Ab) JORF 29 août 1999

    La commission se réunit au moins deux fois par an.

    Elle peut être saisie de toute question entrant dans sa compétence, soit par son président, soit par un tiers de ses membres.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/03/1992 au 29/08/1999Version en vigueur du 25 mars 1992 au 29 août 1999

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN