Décret n°92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2020

NOR : JUSF9150050D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 24/01/2020Version en vigueur depuis le 24 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      Le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.


      Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

      Modifié par Décret n°2004-19 du 5 janvier 2004 - art. 11 () JORF 8 janvier 2004

      Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.

      Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

      Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.

      Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

      Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.

      Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      Les chefs de service éducatif sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix années de services publics, dont huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

      Les conditions fixées au précédent alinéa sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      Les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

      La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15
      Modifié par Décret n°2016-585 du 11 mai 2016 - art. 1

      Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

      Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15
      Modifié par Décret n°2016-585 du 11 mai 2016 - art. 17 (VD)

      Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse nommés chefs de service éducatif stagiaires sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF


      Echelons


      Ancienneté conservée dans la limite


      de la durée de l'échelon


      Situation dans le grade d'éducateur de 1re classe


      11e échelon


      8e échelon


      Ancienneté acquise


      10e échelon


      8e échelon


      Sans ancienneté


      9e échelon


      7e échelon


      5/6 de l'ancienneté acquise


      8e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise


      7e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      4e échelon


      Ancienneté acquise


      5e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      4e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      3e échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      2e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      1er échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      Situation dans le grade d'éducateur de 2e classe


      12e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise


      11e échelon


      5e échelon


      5/8 de l'ancienneté acquise


      10e échelon


      4e échelon


      5/6 de l'ancienneté acquise


      9e échelon


      3e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      8e échelon :


      2e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      7e échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté


      5e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-585 du 11 mai 2016 - art. 18 (V)

      La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit :


      ÉCHELONS


      DURÉE


      9e échelon


      8e échelon


      3 ans


      7e échelon


      2 ans 6 mois


      6e échelon


      2 ans 6 mois


      5e échelon


      2 ans 6 mois


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      2 ans

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

      Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur.

      Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la même catégorie et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice dans les domaines éducatif ou social.

      Les intéressés sont classés au grade correspondant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

      Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps.

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.

      Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 24/01/2020Version en vigueur du 01 août 1991 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15
      Modifié par Décret n°97-70 du 28 janvier 1997 - art. 1 () JORF 30 janvier 1997 en vigueur le 1er aout 1991

      Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.

      La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 % de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.

      Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.

      Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE CONSERVEE

      9e échelon après 4 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 4 ans.

      9e échelon avant 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

      Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des chefs de service éducatif jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ce corps.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

      Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé, à la date du 1er août 1992, en tant qu'il concerne les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires du grade de chef de service éducatif.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE