Article 1
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l'effectif total du corps.
Article 2
Version en vigueur du 22/05/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils peuvent également exercer des fonctions d'auxiliaires de puériculture.
Article 3
Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/12/2009Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et parmi les agents des services hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu soit le diplôme d'Etat d'aide-soignant, institué par le ministre chargé de la santé, soit le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur faciliter l'acquisition des titres mentionnés ci-dessus ;
2° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq ans au plus ;
3° Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par arrêté du ministre chargé de la santé, soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susmentionné et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites d'âge sont reculées de la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides et dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 3 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 3 (3°) ou la formation visée à l'article 3 (1°) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 5
Version en vigueur du 22/05/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 6
Version en vigueur du 17/03/2000 au 01/12/2009Version en vigueur du 17 mars 2000 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Modifié par Décret n°2000-248 du 16 mars 2000 - art. 2 () JORF 17 mars 2000Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Article 7
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 3° de l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 8
Version en vigueur du 22/05/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Pour la constitution initiale du corps, les aides-soignants de classe normale régis par les dispositions du décret du 23 avril 1990 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le présent décret.
Le reclassement de ces agents dans leur nouveau corps est effectué à l'échelle 3 au grade d'aide-soignant de classe normale, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Aide-soignant
de classe normale
Aide-soignant de classe normale
Echelon
Ancienneté
d'échelon conservée
a) Aides-soignants classés dans le groupe III :
1er échelon 1er
Ancienneté acquise.
2e échelon 2e
Ancienneté acquise.
3e échelon 3e
Ancienneté acquise.
4e échelon 4e
Ancienneté acquise.
5e échelon 5e
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
6e échelon 6e
Ancienneté acquise.
7e échelon 7e
Ancienneté acquise.
8e échelon :
- avant 3 ans 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- après 3 ans 9e
Sans ancienneté.
9e échelon 9e
Ancienneté acquise.
10e échelon 10e
Ancienneté acquise.
b) Aides-soignants bénéficiant d'un classement au groupe III bis :
1er échelon 2e
Double de l'ancienneté acquise.
2e échelon 3e
Ancienneté acquise.
3e échelon 4e
Ancienneté acquise.
4e échelon 5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon 6e
Ancienneté acquise.
6e échelon 7e
Ancienneté acquise.
7e échelon 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon 9e
Ancienneté acquise.
9e échelon 10e
Ancienneté acquise.
10e échelon 10e
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.
Article 9
Version en vigueur du 22/05/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
A titre transitoire et par dérogation à l'article 1er du présent décret, les aides-soignants de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides continuent à être régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé.
A compter du 1er août 1992, ils sont intégrés sur trois ans, dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régis par le présent décret.
Le reclassement de ces agents dans leur nouveau corps est effectué à l'échelle 4, au grade d'aide-soignant de classe supérieure, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des aides-soignants de classe supérieure relevant de l'échelle 4 par rapport à l'effectif total des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides est fixée ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1992 : 5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1993 : 10 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1994 : 15 p. 100.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 10
Version en vigueur du 22/05/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale.
Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1994, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 11
Version en vigueur du 22/05/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Le décret du 23 avril 1990 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels aides-soignants de classe normale à compter du 1er août 1990, et en tant qu'il concerne les personnels aides-soignants de classe supérieure à compter du 1er août 1994.
Article 12
Version en vigueur du 22/05/1992 au 01/12/2009Version en vigueur du 22 mai 1992 au 01 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.
Décret n°92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009
NOR : ACVA9210049D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
et victimes de guerre,
LOUIS MEXANDEAU