Article 1 (abrogé)
L'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture comprend :
1. Un organisme à compétence nationale, le Comité national de la conchyliculture, ci-après dénommé comité national ;
2. Des organismes à compétence régionale, les sections régionales de la conchyliculture, ci-après dénommées sections régionales.
Le comité national et les sections régionales sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Leurs organes dirigeants sont respectivement : le conseil et le président pour le comité national, le bureau et le président pour chacune des sections régionales.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Pour exercer les missions définies par l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé notamment :
a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture ;
b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;
c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles ;
b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;
c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires lorsqu'elles sont relatives :
a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces élevées dans une même zone ;
b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.
Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans, pour les délibérations mentionnées aux a et b du présent article, et de un an pour celles mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2005-1042 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005Le conseil est composé, d'une part, de représentants des exploitants conchylicoles ou de leurs conjoints et des salariés permanents de ces entreprises, qui constituent le groupe Production et, d'autre part, de représentants professionnels de la distribution et de la transformation des produits conchylicoles, qui constituent le groupe Commerce et industrie.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2005-1042 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005Le conseil comprend cinquante-huit membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants n'assistent qu'aux séances où ils remplacent les membres titulaires.
Ces membres sont répartis comme suit :
Groupe production : exploitants d'établissements conchylicoles sur le domaine public ou privé (éleveurs et expéditeurs) ou leurs conjoints, et leurs salariés ; exploitants représentant les organisations de producteurs reconnues.
I. - Secteur I (huîtres plates et creuses) :
a) Représentants des sections régionales définies à l'article 17 du présent décret :
Normandie-mer du Nord 2, Bretagne Nord 2, Bretagne Sud 2, Pays de la Loire 2, Poitou-Charentes 4, Arcachon-Aquitaine 3, Méditerranée 1.
b) Représentant des ouvriers conchylicoles 1.
c) Représentant des professionnels du secteur coopératif 1.
d) Représentant des écloseurs (toutes régions) 1.
II. - Secteur II (moules et autres coquillages) :
Représentants des sections régionales définies à l'article 17 du présent décret :
a) 1. Tous coquillages (sauf vénériculture) :
Normandie-mer du Nord 2 ;
Bretagne-Nord 2 ;
Bretagne-Sud 1 ;
Pays de la Loire 1 ;
Poitou-Charentes 2 ;
Arcachon-Aquitaine ;
Méditerranée 2.
a) 2. Vénériculture (toutes régions) 1.
III. - Secteur III : exploitants représentant les organisations de producteurs reconnues dans le ressort des sectins régionales définies à l'article 17 du présent décret :
Normandie-mer du Nord : 1 ;
Bretagne-Nord et Bretagne-Sud : 1 ;
Pays de la Loire : 1 ;
Poitou-Charentes : 1 ;
Arcachon-Aquitaine : 1 ;
Méditerranée : 1. Groupe Commerce et industrie :
a) Représentants du commerce : grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, grandes surfaces :
Zone I : régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie 4.
Zone II : régions Bretagne et Pays de la Loire 3.
Zone III : régions Auvergne, Limousin, Centre et Poitou-Charentes 3.
Zone IV : régions Aquitaine et Midi-Pyrénées 3.
Zone V : régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 3.
Zone VI : régions Alsace, Bourgogne, Lorraine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté 3.
b) Représentant de l'industrie 1.
c) Representant des épurateurs 1.
d) Représentant des écaillers 1.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2001-543 du 26 juin 2001 - art. 2 () JORF 27 juin 2001Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans un délai de trois mois dans les conditions fixées à l'article précédent.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°96-1142 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996Les deux secteurs du groupe Production et le groupe Commerce et industrie désignent chacun, parmi leurs membres titulaires, un président.
Outre ces trois présidents, le bureau du conseil comprend douze membres proposés, parmi ses membres titulaires, par le groupe Production et quatre membres proposés, parmi ses membres titulaires, par le groupe Commerce et industrie.
Les membres du bureau sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget, aux comptes de fin d'exercice et de celles pouvant être rendues obligatoires par application des articles 11 et 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2001-543 du 26 juin 2001 - art. 2 () JORF 27 juin 2001Le président du Comité national de la conchyliculture est nommé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, sur proposition du conseil, parmi ses membres.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Le président prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.
Il assure la direction des services du conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité national en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 13.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Le conseil règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, fixe les modalités de fonctionnement du conseil.
Le règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.
Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.
Versions
Article 14 (abrogé)
Dans chaque bassin de production où se pratique la conchyliculture, il est institué une section régionale de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial de la section, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Pour exercer les missions prévues à l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les sections régionales sont, dans leur circonscription, chargées notamment :
a) De formuler des recommandations en vue d'une bonne gestion des intérêts conchylicoles et d'une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché, et de réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
b) De créer ou de provoquer la création de services collectifs de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture et à faciliter ou assurer la gestion de ces services ;
c) De proposer ou de prendre elles-mêmes toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle ;
d) D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
En outre, les sections régionales sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts conchylicoles de leur circonscription ; leur rôle est alors purement consultatif.
Les sections régionales peuvent faire réaliser, par des contractants de leur choix ou éventuellement par les conchyliculteurs de leur ressort, des travaux d'intérêt collectif destinés à améliorer la productivité des exploitations conchylicoles ou à organiser l'exploitation des bassins.
Elles peuvent nommer et rémunérer des gardes-jurés spéciaux exclusivement affectés à la surveillance du domaine conchylicole et des bancs naturels dont la garde est confiée aux sections régionales.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)Peuvent être rendues obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres du bureau de la section régionale, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives :
a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production du ressort de la section régionale, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces et techniques d'élevage dans une même zone ;
b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
c) A la réalisation de certains travaux d'intérêt collectif destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins, tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites.
Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations prises à la majorité des membres du bureau, relatives à la fixation des cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, prélevées en fonction de leur objet sur tout ou partie des membres des sections régionales.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège, après avis du directeur interrégional de la mer et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans pour les délibérations mentionnées aux a, b et c ci-dessus, et de un an pour celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux délibérations du conseil du comité national.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)Le nombre des sections régionales est fixé à sept :
-section régionale Normandie-mer du Nord ;
-section régionale Bretagne-Nord ;
-section régionale Bretagne-Sud ;
-section régionale Pays de la Loire ;
-section régionale Poitou-Charentes ;
-section régionale Arcachon-Aquitaine ;
-section régionale Méditerranée.
Les limites de la circonscription territoriale de chaque section régionale, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées, ainsi que le nombre de membres du bureau, sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante.
Le bureau de la section régionale de la conchyliculture est composé :
a) En majorité de représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles de la région ou leurs conjoints ;
b) D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans les exploitations de la région ;
c) De représentants de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture de la région.
Un arrêté du préfet de la région du siège de la section régionale, pris sur proposition du directeur interrégional de la mer territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du bureau entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées.
VersionsArticle 17-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Création Décret n°2005-1042 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005Lorsque la désignation de tous les membres d'une section régionale résulte des propositions conjointes des organisations professionnelles, les mandats des membres de cette section prennent effet à compter du lendemain de la date fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 9 septembre 1992 susvisé.
Lorsque la désignation des membres d'une section régionale est issue soit pour partie des propositions conjointes des organisations professionnelles et pour partie de l'élection, soit en totalité de l'élection, les mandats des membres de la section prennent effet à compter de la date des élections.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2005-1042 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005Le bureau de la section régionale choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.
Les membres du bureau et le président sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son son siège.
La durée des mandats des membres du bureau et du président est fixée à quatre ans.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Le bureau ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, le bureau se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents.
Les délibérations du bureau de la section régionale ne peuvent être contraires aux délibérations du conseil du comité national.
Le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège est obligatoirement informé des réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Les conditions de fonctionnement de chaque section régionale sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège.
Versions
Article 21 (abrogé)
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération du conseil du comité national ou du bureau d'une section régionale, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'organisme concerné une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si à l'issue du réexamen le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer à son adoption dans un nouveau délai de quinze jours.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil du comité national ou du bureau d'une section régionale est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 21.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Les ressources du comité national et des sections régionales comprennent notamment :
a) Le produit des taxes parafiscales instituées à leur profit ;
b) Les cotisations professionnelles prévues par l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée ;
c) Les contributions consenties par les professionnels ;
d) Les rémunérations pour services rendus ;
e) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
f) Les subventions ;
g) Les dons et legs.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Le règlement comptable et financier du comité national et des sections régionales est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et des sections régionales doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres du conseil ou des bureaux. Cette approbation vaut autorisation de dépenses et de recettes.
Leurs comptes financiers doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres du conseil ou des bureaux, après certification par un commissaire aux comptes, lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Les fonctions de membre du conseil du comité national et de membre du bureau des sections régionales sont gratuites.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget peut prévoir une indemnité forfaitaire allouée aux membres de ces organismes.
Les frais de déplacement des membres du conseil du comité national ou des sections régionales de la conchyliculture sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)L'amende administrative mentionnée à l'article 12 de la loi du 2 mai 1991 susvisée est prononcée par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège. Les autres sanctions prévues au même article sont prononcées par le directeur interrégional de la mer compétent.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Le décret n° 81-982 du 30 octobre 1981 portant application à la conchyliculture de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée portant réorganisation des pêches maritimes est abrogé.
VersionsLiens relatifs
Article 29 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture