Arrêté du 28 août 1991 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2024

NOR : DEFD9101884A

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Le ministre de la défense,

Vu l'article 79 du code pénal,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

    Modifié par Arrêté du 21 février 2024 - art. 5

    Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :

    - les commandants de zone terre ;

    - les commandants d'arrondissement maritime ;

    - le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

    - les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1991Version en vigueur depuis le 01 septembre 1991

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle l'arrêté du 18 février 1966 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1991Version en vigueur depuis le 01 septembre 1991

    Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE JOXE