Article 1
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :
- les commandants de zone terre ;
- les commandants d'arrondissement maritime ;
- le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;
- les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/1991Version en vigueur depuis le 01 septembre 1991
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle l'arrêté du 18 février 1966 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale est abrogé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/1991Version en vigueur depuis le 01 septembre 1991
Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 août 1991 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2024
NOR : DEFD9101884A
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Le ministre de la défense, Vu l'article 79 du code pénal,
PIERRE JOXE