Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

NOR : MENF9102523D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1523 du 24 novembre 2015 - art. 2

    Une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1991Version en vigueur depuis le 01 septembre 1991

    Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint des ministre chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

    Leur montant varie en fonction du nombre d'élèves que comportent la ou les sections dans lesquelles les personnels bénéficiaires exercent leurs fonctions. Les sections à retenir sont celles relevant des filières professionnelles et technologiques des lycées professionnels, des lycées et des écoles régionales d'enseignement adapté. L'effectif de référence est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 9

    L'indemnité régie par le présent décret n'est pas cumulable avec l'indemnité pour mission particulière régie par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1523 du 24 novembre 2015 - art. 4

    Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1991Version en vigueur depuis le 01 septembre 1991

    Les décrets n° 71-684 du 18 août 1971, n° 72-913 du 6 octobre 1972 et n° 76-350 du 13 avril 1976 sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1991Version en vigueur depuis le 01 septembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD