Décret n°92-237 du 11 mars 1992 portant création d'une commission des comptes du logement

abrogée depuis le 31/10/2010abrogée depuis le 31 octobre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

NOR : EQUE9200182D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le décret n° 87-140 du 4 mars 1987 portant réforme de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/05/1999 au 31/10/2010Version en vigueur du 27 mai 1999 au 31 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1302 du 29 octobre 2010 - art. 10
    Modifié par Décret n°99-416 du 26 mai 1999 - art. 9 (Ab) JORF 27 mai 1999

    Il est créé, auprès de la commission économique de la nation, une commission des comptes du logement chargée notamment :

    - de déterminer le coût du service de logement en distinguant les dépenses acquittées par les occupants et les bailleurs de logements et la participation de l'Etat et des collectivités locales au financement de ces dépenses ;

    - de déterminer le montant et le mode de financement des acquisitions et constructions de logements, en faisant apparaître la part prise par la collectivité publique ;

    - de décrire l'état du parc de logement en France, son mode d'occupation et son évolution.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/01/2010 au 31/10/2010Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 31 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1302 du 29 octobre 2010 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

    La commission des comptes du logement comprend :

    a) Seize membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie du logement et nommés, pour trois ans, par le ministre chargé du logement ;

    b) Seize membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière de logement :

    Le gouverneur de la Banque de France ;

    Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

    Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;

    Le directeur général de l'I.N.S.E.E. ;

    Le directeur du budget ;

    Le directeur du Trésor ;

    Le directeur général des impôts ;

    Le directeur de la prévision ;

    Le directeur général de la cohésion sociale ;

    Le directeur de la sécurité sociale ;

    Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

    Le directeur général des collectivités locales ;

    Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;

    Le directeur des affaires économiques et internationales ;

    Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ;

    Le directeur de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, ou leur représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/03/1992 au 31/10/2010Version en vigueur du 15 mars 1992 au 31 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1302 du 29 octobre 2010 - art. 10

    Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/03/1992 au 31/10/2010Version en vigueur du 15 mars 1992 au 31 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1302 du 29 octobre 2010 - art. 10

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires économiques et internationales du ministère chargé du logement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/03/1992 au 31/10/2010Version en vigueur du 15 mars 1992 au 31 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1302 du 29 octobre 2010 - art. 10

    Un rapport annuel sur les comptes du logement est présenté conjointement par la direction des affaires économiques et internationales et la direction de la construction.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/03/1992 au 31/10/2010Version en vigueur du 15 mars 1992 au 31 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1302 du 29 octobre 2010 - art. 10

    La commission des comptes du logement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle procède à toute audition qu'elle juge utile à l'initiative de son président.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/03/1992 au 31/10/2010Version en vigueur du 15 mars 1992 au 31 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1302 du 29 octobre 2010 - art. 10

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE