Décret n°92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2024

NOR : ECOM9200049D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Le président et les vice-présidents du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2005-824 du 19 juillet 2005 - art. 1 () JORF 22 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les présidents et les vice-présidents des comités régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/03/2024Version en vigueur depuis le 09 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-183 du 6 mars 2024 - art. 1

    Les rapporteurs auprès des comités désignés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

    Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.

    Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité concerné d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

    Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.


    Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2.

    Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2002-101 du 24 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le décret n° 81-910 du 8 octobre 1981 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif interministériel de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE