Article 1
Version en vigueur du 16/07/1994 au 18/11/2004Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Modifié par Décret n°94-593 du 13 juillet 1994 - art. 1 () JORF 16 juillet 1994Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.
Article 2
Version en vigueur du 25/06/1998 au 18/11/2004Version en vigueur du 25 juin 1998 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Modifié par Décret 98-511 1998-06-17 art. 1 jorf 25 juin 1998Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police, qui a pris la décision de maintien.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de cinq jours mentionné à ce même article, selon le cas.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Article 3
Version en vigueur du 14/11/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au préfet et à Paris au préfet de police, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
Article 4
Version en vigueur du 14/11/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Article 5
Version en vigueur du 14/11/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
La requête du préfet et à Paris du préfet de police et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Article 6
Version en vigueur du 14/11/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
A l'audience, le représentant du préfet et à Paris du préfet de police, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Article 7
Version en vigueur du 25/06/1998 au 18/11/2004Version en vigueur du 25 juin 1998 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Modifié par Décret 98-511 1998-06-17 art. 2 jorf 25 juin 1998L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.
Article 8
Version en vigueur du 25/06/1998 au 18/11/2004Version en vigueur du 25 juin 1998 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Modifié par Décret 98-511 1998-06-17 art. 3 jorf 25 juin 1998L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.
Article 9
Version en vigueur du 25/06/1998 au 18/11/2004Version en vigueur du 25 juin 1998 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Modifié par Décret 98-511 1998-06-17 art. 3 jorf 25 juin 1998Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article 10
Version en vigueur du 01/06/1997 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Modifié par Décret n°97-639 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.
Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.
Article 11
Version en vigueur du 01/06/1997 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Modifié par Décret n°97-639 du 31 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
Le préfet et, à Paris, le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministre public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au préfet et, à Paris, au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Article 12
Version en vigueur du 14/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au préfet et à Paris au préfet de police et au ministère public.
Article 13
Version en vigueur du 14/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 41 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Article 14
Version en vigueur du 14/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 41 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir. Cette notification reproduit la teneur de l'article 16.
Article 15
Version en vigueur du 14/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 41 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.
Article 16
Version en vigueur du 14/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 41 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 14 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.
Article 17
Version en vigueur du 14/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 41 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.
Article 18
Version en vigueur du 14/11/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 18 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
Article 19
Version en vigueur du 14/11/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 14 novembre 1991 au 18 novembre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005
NOR : JUSC9020654D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à la justice, Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 bis ; Vu la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, et notamment son article 20 ; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN