Arrêté du 14 mai 1991 fixant les modalités de remboursement des sommes dues au Trésor public par les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane n'ayant pas respecté leur engagement d'accomplir une durée minimum de services effectifs

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : INTA9100271A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 87-618 du 4 août 1987 fixant le régime applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/06/1991Version en vigueur depuis le 18 juin 1991

    En application de l'article 14 du décret du 4 août 1987 susvisé, les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane recrutés sur contrat et appelés à suivre des stages de formation professionnelle à la charge de l'employeur souscrivent l'engagement écrit de rester au service de l'Etat pendant une période déterminée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/06/1991Version en vigueur depuis le 18 juin 1991

    Cette période d'activité décomptée à partir de l'obtention du diplôme ne pourra être inférieure à la durée précisée ci-après :

    Qualification d'instructeur de pilote professionnel : un an ;

    Qualification d'instructeur de pilote privé (I.T.T.) ; deux ans ;

    Qualification de vol en montagne : un an ;

    Qualification de pilote professionnel I.F.R. (vol aux instruments) : cinq ans ;

    Formation de responsable de sécurité aérienne : trois ans ;

    Brevet théorique de mécanicien navigant d'aviation civile :

    deux ans ;

    Stage homologué de formation de mécanicien navigant : cinq ans ;

    Qualification de pilote professionnel de 1re classe (PP1) :

    cinq ans ;

    Formation de base de mécanicien navigant : cinq ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Ces personnels seront informés en début de stage qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, ils devront verser au Trésor la totalité des frais de formation engagés durant la période de stage effectuée dans une école spécialisée ou un centre de formation. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier, est celui qui sera porté à la connaissance de l'intéressé à la fin du stage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/06/1991Version en vigueur depuis le 18 juin 1991

    Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. BART

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT