Arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves

Version INITIALE

NOR : FPPA9100035A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,

  • Arrête:



  • I. - Concours d'accès au corps des ouvriers professionnels


  • Art. 1er. - Les concours de recrutement d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont ouverts dans chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991.
    Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves des concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours ainsi que, le cas échéant, d'un certificat d'aptitude professionnelle se rapportant à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 4 ci-après.


  • Art. 2. - Les concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


  • Art. 3. - La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 2. Cette épreuve consiste en la vérification, au moyen de questionnaires, ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle,
    des connaissances théoriques de base se rapportant à la qualification déterminée par le certificat d'aptitude professionnelle auquel il est fait référence.


  • Art. 4. - En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire, d'une durée de deux heures et de coefficient 1,
    destinée à vérifier des connaissances générales se rapportant au sein de la même branche d'activité à l'une des matières énumérées en annexe au présent arrêté.
    Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérification que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 5. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique.
    L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
    La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    L'épreuve d'entretien oral, d'une durée de quinze minutes et de coefficient 1, suit immédiatement l'épreuve pratique.


  • Art. 6. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
    Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité.
    La liste des candidats déclarés admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique.
    La liste des candidats définitivement admis est établie par le ministre intéressé et par ordre de mérite, sur proposition du jury.


  • II. - Concours d'accès au corps des maîtres ouvriers


  • Art. 7. - Les concours internes et externes de recrutement de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat sont ouverts dans chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991 susvisé.


  • Art. 8. - Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves des concours externes et internes est constitué par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles déterminé dans l'arrêté portant ouverture du concours ainsi que, le cas échéant, d'un brevet d'études professionnelles se rapportant à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 11 ci-après.


  • Art. 9. - Les concours externes et internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


  • Art. 10. - La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 2. Cette épreuve consiste en la vérification, au moyen de questionnaires, ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle,
    des connaissances théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d'études professionnelles auquel il est fait référence.


  • Art. 11. - En outre, les arrêtés portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire, d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier des connaissances générales se rapportant au sein de la même branche d'activité à l'une des matières énumérées en annexe au présent arrêté.
    Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérification que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.


  • Art. 12. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.
    L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
    La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    L'épreuve d'entretien oral, d'une durée d'une demi-heure et de coefficient 2, consiste, à partir de la description de situations de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques,
    d'hygiène, de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.
    Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe ainsi que, le cas échéant, sa connaissance des techniques de base de gestion.


  • Art. 13. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
    Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité.
    La liste des candidats déclarés admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique.
    La liste des candidats définitivement admis est établie par le ministre intéressé et par ordre de mérite, sur proposition du jury.


  • Art. 14. - Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    MATIERES SUR LESQUELLES PEUT, SI ELLE EST INSTITUEE, PORTER L'EPREUVE COMPLEMENTAIRE D'ADMISSIBILITE AUX CONCOURS D'OUVRIERS PROFESSIONNELS ET DE MAITRES OUVRIERS

    I. - Branche d'activité Maintenance des bâtiments


    L'épreuve complémentaire peut porter, au choix du candidat, sur les notions de base se rapportant à l'une des spécialités de la même branche qui ne fait pas l'objet du concours.



    II. - Branche d'activité Maintenance, conduite

    et utilisation des équipements


    1. Spécialité Imprimerie, photographie: au choix du candidat, notions de base en électricité ou en publication assistée par ordinateur.
    2. Spécialité Mécanique générale, automatismes, entretien des systèmes mécaniques: au choix du candidat, notions de base en électricité ou en électronique.
    3. Spécialité Entretien et réparation des véhicules et engins à moteur:
    notions de base sur le secourisme.
    4. Spécialité Horticulture: au choix des candidats, conduite des véhicules, notions de base en matière de protection de l'environnement ou en mécanique. 5. Spécialité Ouvrier de réparation des équipements sportifs: notions de base sur les outillages.
    6. Spécialité Montage et réparation des installations audiovisuelles et de télécommunications: au choix des candidats, notions de base en électricité ou en électrotechnique.
    7. Spécialité Emballeur-installateur: notions de base sur les outillages.



    III. - Branche d'activité Hébergement


    1. Spécialité Restauration: au choix du candidat, notions de base sur l'un des métiers annexes de la cuisine.
    2. Spécialité Lingères-secouristes: au choix du candidat, notions de base en matière de stockage de produits d'entretien ou de conduite à tenir en matière d'hygiène.



    IV. - Branche d'activité Agriculture


    1. Spécialité Sellier des haras: notions de base sur le secourisme.
    2. Spécialité Pisciculture: notions de base en matière de biologie et d'aquariologie.
Fait à Paris, le 7 août 1991.

JEAN-PIERRE SOISSON