Décret n°95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1995

NOR : LOGC9400086D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et en particulier ses articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à 313-56 ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN