Arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles

abrogée depuis le 10/10/2013abrogée depuis le 10 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2013

NOR : MENE9100793A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 28 février 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/06/1991 au 10/10/2013Version en vigueur du 12 juin 1991 au 10 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 8 (VT)
    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 5 (VT)
    Modifié par Arrêté du 1 décembre 2004 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté du 11 juin 2003 - art. 9, v. init.
    Modifié par Arrêté du 12 décembre 1997 - art. 1, v. init.

    Peuvent faire acte de candidature au concours externe de recrutement de professeurs des écoles les candidats justifiant :

    1° De la licence ou d'un diplôme national de l'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à la licence ;

    2° D'un diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;

    3° D'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études post secondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;

    4° D'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de l'article L335-6 du code de l'éducation, aux niveaux I-II de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié) ;

    5° D'une décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures ;

    6° D'un titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960 ;

    7° D'un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française.

    8° D'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré.

    9° Avoir ou avoir eu la qualité d'enseignant titulaire.

Fait à Paris, le 4 juin 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des écoles,

J. FERRIER

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Arrêté du 31 décembre 2009 art 5 : l'arrêté du 4 juin 1991 est abrogé à l'issue de la session 2015 des concours internes, correspondant à la date d'échéance des dispositions transitoires fixées à l'article 7 des décrets n° 2009-913 et n° 2009-914 du 28 juillet 2009, à l'article 11 du décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009, à l'article 9 du décret n° 2009-916 du 28 juillet 2009 et à l'article 13 du décret n° 2009-917, sauf en tant qu'il s'applique au concours externe de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française conformément à l'article 1er du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003. (Fin de vigueur indéterminée)