Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers

abrogée depuis le 16/04/1998abrogée depuis le 16 avril 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 1998

NOR : INTE9100265A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1971 modifié portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation),

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/06/1991 au 16/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1991 au 16 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-04-06 art. 8 jorf 16 avril 1998

    Les sapeurs-pompiers volontaires engagés selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 354-6 du code des communes pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques doivent être titulaires :

    - soit de l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur-sauveteur ;

    - soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/06/1991 au 16/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1991 au 16 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-04-06 art. 8 jorf 16 avril 1998

    Pour le versement des vacations prévues par l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé, les fonctions de chef de poste, sauveteur qualifié et sauveteur sont assimilées respectivement à celles de sous-officier, caporal et sapeur. Le nombre de vacations versées à ce titre ne peut excéder cinq par jour.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/06/1991 au 16/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1991 au 16 avril 1998

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU