ABROGÉCHAPITRE Ier : Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance.
ABROGÉCHAPITRE II : Recettes liées aux ouvrages hydrauliques.
ABROGÉCHAPITRE III : Redevances domaniales et autres produits.
ABROGÉCHAPITRE IV : Recettes des concessionnaires du domaine confié à l'établissement public.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 2004Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés au III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article 3 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports.
Article 3 bis
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 5 () JORF 29 décembre 2004Les péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.
Article 4
Version en vigueur du 01/11/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 novembre 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret 91-797 1991-08-20 jorf 22 août 1991 en vigueur le 1er novembre 1991La navigation sur les parties internationales du Rhin et de la Moselle est exemptée de tout péage en application du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 29 décembre 2004Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article 3 bis ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue à l'article 6 quinquies.
Article 6
Version en vigueur du 18/12/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 31Le péage prévu à l'article 1er est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement réglementée par l' article 29 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial.
Article 6 bis
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 8 () JORF 29 décembre 2004Les transporteurs mentionnés à l'article 2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 doivent transmettre chaque année à l'établissement, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
Article 6 ter
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 9 () JORF 29 décembre 2004Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
Article 6 quater
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 10 () JORF 29 décembre 2004La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article 6 bis et de la déclaration de navigation prévue à l'article 6 ter, leurs modalités de transmission à l'établissement, ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
Article 6 quinquies
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 11 () JORF 29 décembre 2004Le défaut de transmission de la déclaration de chargement, constaté, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés de l'établissement ou des services mis à sa disposition pour l'acquittement des péages par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
Le défaut de transmission de la déclaration de flotte avant le 1er février, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, entraîne l'établissement par le président de l'établissement public, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
Le défaut de transmission de la déclaration de navigation avant la date de départ, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas déclaration inexacte.
Article 7
Version en vigueur du 18/12/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 32Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents prévus au premier alinéa ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de l'établissement public ou des services mis à sa disposition.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Article 8
Version en vigueur du 01/11/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 novembre 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret 91-797 1991-08-20 jorf 22 août 1991 en vigueur le 1er novembre 1991L'établissement public est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application du deuxième alinéa du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.
Article 9
Version en vigueur du 01/11/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 novembre 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Créé par Décret 91-797 1991-08-20 jorf 22 août 1991 en vigueur le 1er novembre 1991Dans le titre du décret n° 70-801 du 27 août 1970 susvisé, les mots " à moteur " sont supprimés.
Dans l'article 1er du même décret, les mots : " dotés d'une puissance réelle supérieure à 10 CV " sont remplacés par les mots : " d'une puissance égale ou supérieure à 6 CV (4,416 kW) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres ".
Article 10
Version en vigueur du 31/12/1996 au 28/03/2013Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-1184 du 26 décembre 1996 - art. 3 () JORF 31 décembre 1996La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Les redevables doivent adresser au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
Article 11
Version en vigueur du 02/07/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-797 du 30 juin 2011 - art. 1A.-Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à :
1° 1,15 euro par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2° 11,20 euros par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
3° 22,50 euros par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
B.-Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 5,7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables.
Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :
1° Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;
2° Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
C.-Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée, le taux de base mentionné au troisième alinéa du b du II du même article 124 est fixé à 8,67 euros.
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini au B du présent article.
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute seront mentionnées dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 12
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
a) Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
b) Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
Article 13
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le paiement de la taxe prévue au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
Article 14
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux.
Toutefois, l'établissement public fait application des tarifs fixés sur le plan national en application des décrets du 18 octobre 1965 et du 28 août 1973 susvisés.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Il est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Article 15
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
Article 16
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Sur le domaine qui est confié à l'établissement public, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
Article 17
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le montant des redevances mentionnées au premier alinéa de l'article 14 du présent décret est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
Article 18
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article 15 du présent décret et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
Article 19
Version en vigueur du 22/08/1991 au 29/12/2004Version en vigueur du 22 août 1991 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 14 () JORF 29 décembre 2004
Pour les ouvrages mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée implantés sur le domaine public fluvial concédé, l'établissement public reverse aux concessionnaires existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date d'expiration de leurs concessions des sommes égales au montant des redevances domaniales qu'ils percevraient si l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n'avait pas été complété par le V du même article 124.
Le montant et les modalités de ces remboursements sont précisés dans des conventions particulières passées par l'établissement public avec chacun des concessionnaires.
Article 20
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les péages prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par l'établissement public sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.
Article 21
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Avant la fin de l'année 1991, l'Etat reversera à l'établissement public le montant des redevances prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ainsi que celui des redevances d'occupation temporaire du domaine public pour les ouvrages hydrauliques définis au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée. Les sommes reversées sont calculées au prorata de la durée qui sépare la date d'entrée en vigueur du présent décret de la fin de l'année 1991.
L'établissement public est dispensé pour l'année 1991 des versements mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 09/09/1992 au 28/03/2013Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°92-956 du 8 septembre 1992 - art. 2 () JORF 9 septembre 1992Le montant de la taxe due pour l'année 1991 sera établi en fonction de la situation au 1er janvier 1991.
Les titulaires d'ouvrages de prise d'eau déduisent du montant de la taxe due pour 1991 le montant acquitté au titre de la redevance de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'occupation temporaire y afférente.
Les titulaires d'autres ouvrages assujettis à la taxe déduisent pour 1991 le montant de la seule redevance acquittée au titre de l'occupation temporaire du domaine.
Le paiement de la taxe due doit être effectué par les redevables avant le 30 septembre 1991.
" Le paiement de la taxe due en 1992 devra être effectué par les redevables avant le 1er octobre 1992. "
Article 23
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de son chapitre Ier dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 1991.
Article 24
Version en vigueur du 22/08/1991 au 28/03/2013Version en vigueur du 22 août 1991 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.