- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-1 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-6 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. D668-8-8 (Ab)
Article 2
Version en vigueur du 19/08/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 19 août 1995 au 29 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 2 () JORF 29 novembre 2001
Modifié par Décret n°95-924 du 17 août 1995 - art. 1 () JORF 19 août 1995L'établissement de la première liste d'aptitude en vue de l'agrément des directeurs des établissements de transfusion sanguine agréés conformément à l'article L. 668-2 suit la procédure suivante :
I. - Dans le délai de cinq mois suivant la publication du présent décret, les personnes intéressées font connaître à l'Agence française du sang leur souhait d'être inscrites sur la liste d'aptitude.
Les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de centre de transfusion sanguine sont, sur leur demande, inscrites à la section I ou II de la liste d'aptitude selon que cet établissement est ou n'est pas situé dans une ville siège de centre hospitalier et universitaire. Toutefois, les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur d'un établissement relevant de la section I de la liste d'aptitude peuvent être inscrites à la section II de cette même liste si elles remplissent les conditions prévues par l'article D. 668-8-2.
Pour l'application du présent article, la commission nationale visée à l'article D. 668-8-5 dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle est saisie des dossiers de candidature par l'Agence française du sang pour rendre son avis.
II. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique.
Article 3
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 2 () JORF 29 novembre 2001
Les conseils d'administration des établissements de transfusion sanguine procèdent, dès publication de la décision d'agrément de l'établissement accordé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique, à la désignation du praticien exerçant les fonctions de directeur de l'établissement. Ces praticiens sont habilités à exercer leurs fonctions dès leur désignation et jusqu'à la notification de la décision agréant le directeur.
Article 4
Version en vigueur du 02/05/1995 au 29/11/2001Version en vigueur du 02 mai 1995 au 29 novembre 2001
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2001
NOR : SPSP9501276D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 667-7, L. 668-8 et L. 668-11,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY