Décret n°95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national

abrogée depuis le 07/10/2006abrogée depuis le 07 octobre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2006

NOR : RESK9500681D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vula loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5, 15, 17, 43 et 54 ;

Vule décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vule décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vule décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son titre V ;

Vul'avis émis par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en séance du 3 avril 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles 15 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :

    1°Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;

    2°Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Les décisions d'habilitation prennent en compte les besoins de la nation en matière de guidage et de médiation culturelle, dans le cadre de la politique contractuelle et de la carte universitaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.

    Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.

    Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 07 octobre 2006

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON