Décret n°95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : MICT9500016D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28 et 70 ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 94-10 publié au Journal officiel de la République française le 4 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le présent décret est applicable aux services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent habituellement au moins 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

    Les services autorisés qui réservent habituellement moins de 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières restent soumis, pour l'ensemble de leurs programmes, à la réglementation applicable aux services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Toutefois, ces services ne sont pas autorisés à diffuser des messages publicitaires à l'intérieur de leurs programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

      • Article 3

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La durée quotidienne des programmes diffusés en clair est au maximum de six heures.

        Ces programmes sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le service en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

        A titre exceptionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser le service à diffuser plus de six heures quotidiennes de programmes en clair.

      • Article 4

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les dispositions du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux services visés par le présent décret. Toutefois, la diffusion de messages publicitaires est interdite à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ainsi qu'à l'intérieur des programmes dont la diffusion en clair a été autorisée au-delà de six heures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

      • Article 5

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sans pouvoir excéder 10 p. 100 de la durée quotidienne totale de diffusion des programmes en clair, ni 20 p. 100 d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci.

      • Article 6

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les services visés par le présent décret doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, réserver :

        60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;

        40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

        Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sous réserve des dispositions du paragraphe III de l'article 14 ci-après, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30.

      • Article 7

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les services visés par le présent décret doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, réserver :

        60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;

        40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

        Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute ou aux heures d'écoute significative fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

      • Article 8

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe, pour les services visés par le présent décret, le nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire doivent réserver au moins 25 p. 100 de leurs ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.

      Les ressources totales annuelles mentionnées au premier alinéa sont constituées par le total du produit des abonnements, des recettes publicitaires et des recettes de parrainage.

      Compte tenu des charges spécifiques liées au décryptage des émissions et sous réserve que les frais de décodeurs soient inclus dans le produit des abonnements, l'assiette des ressources totales annuelles fait l'objet d'un abattement forfaitaire de 20 p. 100.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les oeuvres cinématographiques européennes doivent représenter au moins 60 p. 100 et les oeuvres cinématographiques d'expression originale française doivent représenter au moins 45 p. 100 du montant des droits de diffusion que le service est tenu d'acquérir en application de l'article 10 ci-dessus.

    • Article 12

      Version en vigueur du 13/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 mars 1999 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Décret n°99-190 du 11 mars 1999 - art. 2 () JORF 13 mars 1999
      Modifié par Décret n°99-190 du 11 mars 1999 - art. 2

      Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les services mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont tenus d'effectuer chaque année au moins 75 % de leurs dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, soit auprès d'entreprises de production indépendantes, soit auprès d'entreprises qui ne prennent pas personnellement ou ne partagent pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées et n'en garantissent pas la bonne fin.

      La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée précise les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Cette convention peut prévoir une dérogation à l'obligation définie à cet alinéa pour tenir compte de la situation économique du service.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe le pourcentage des ressources totales annuelles de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus, que les services mentionnés à cet article sont tenus de consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Ce pourcentage doit atteindre 4,5 p. 100 dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre ans.

      La convention fixe également le pourcentage de ces mêmes ressources qui doit être consacré à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé. Ce pourcentage ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé en application du premier alinéa.

      Lorsqu'un service dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants, le pourcentage prévu au premier alinéa peut être inférieur à 4,5 p. 100.

    • Article 14

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services mentionnés à l'article 10 est soumise aux dispositions suivantes :

      I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

      II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée par le service plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.

      III. - Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 2 heures.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le décret n° 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

    Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON