Décret n°95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

NOR : DEFP9501578D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 29 mars 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 10 avril 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (commission de l'assurance maladie) du 2 mai 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 54

    Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

    La société employant les personnels concernés est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits de l'intéressé aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

    Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

    La composition de la commission garantit la parité entre les représentants du personnel concerné et ceux de la société.

    Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.

    Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


    Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 54

    A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission médicale compétente de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


    Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2015Version en vigueur depuis le 22 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1509 du 19 novembre 2015 - art. 4

    Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l' article 49 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/11/2015Version en vigueur depuis le 22 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1509 du 19 novembre 2015 - art. 5

    La société employant les personnels à statut ouvrier concernés leur rembourse la partie de la cotisation versée par eux au régime général de la sécurité sociale, pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité-soins, qui excède le montant des cotisations telles qu'elles sont dues par les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/05/1995Version en vigueur depuis le 13 mai 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LEOTARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Par décision n° 169407 du 30 octobre 1996, Journal officiel du 13 septembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 en tant qu'il exclut l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sur les droits de la victime ou de ses ayants droit.