Arrêté du 27 mars 1991 portant création d'un comité de la documentation des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles

abrogée depuis le 26/08/2011abrogée depuis le 26 août 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2011

NOR : MENT9001670A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 modifié sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 20,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Il est créé un comité de la documentation des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles, chargé de présenter des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui concerne :

    - la politique documentaire commune, et en particulier ses aspects régionaux ;

    - la coordination des responsabilités d'acquisition ;

    - les questions relatives au fonctionnement propres aux services de la documentation universitaire en région parisienne.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Le comité prévu à l'article 1er ci-dessus comprend :

    a) Le recteur de l'académie de Paris, président, ou son représentant, le vice-chancelier ;

    b) Le recteur de l'académie de Créteil ou son représentant ;

    c) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;

    d) Le directeur de la programmation et du développement universitaire ou son représentant ;

    e) Un inspecteur général des bibliothèques désigné par le ministre, ou son représentant ;

    f) Le président de chacune des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles ou son représentant ;

    g) Le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales ou son représentant ;

    h) Les directeurs des services communs de la documentation des universités, les directeurs des services interétablissements de coopération documentaire, les présidents des conseils d'administration et les directeurs des groupements d'intérêt public-bibliothèques constitués par ces universités, ou leur représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Le comité est convoqué par son président. Son secrétariat est assuré par la direction de la programmation et du développement universitaire. Le comité peut appeler à participer à ses travaux toute personne qu'il estime utile d'associer, d'entendre ou de consulter.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Le comité constitue pour l'étude des différents problèmes de sa compétence une commission permanente, comprenant :

    a) Quatre présidents ou directeurs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel appartenant au comité ou leur représentant, désignés par l'ensemble des présidents et directeurs ;

    b) Quatre directeurs de services de documentation ou groupements d'intérêt public-bibliothèques, dont au moins deux directeurs de service commun de la documentation d'université, désignés par l'ensemble des directeurs de services de documentation, présidents des conseils d'administration et directeurs des groupements d'intérêt public-bibliothèques, ou leur représentant.

    Les membres de la commission permanente sont désignés pour une période de deux années. Le point de départ de cette période est fixé par le règlement intérieur du comité. Le mandat des membres de la commission permanente peut être renouvelé.

    La commission permanente rapporte devant le comité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Le directeur de la programmation et du développement universitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LIONEL JOSPIN