Décret n°91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie

abrogée depuis le 28/11/2008abrogée depuis le 28 novembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2008

NOR : DEFX9100109D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance n° 59-02 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 112 ;

Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement, notamment son article 26 ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.

    Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 28/11/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.

    Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.

    Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.

    Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.

    Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

    Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 24/11/2006 au 28/11/2008Version en vigueur du 24 novembre 2006 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2006-1429 du 23 novembre 2006 - art. 1 () JORF 24 novembre 2006

    Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.

    Ils sont, en outre, responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    I. - En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.

    II. - Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.

    Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.

    Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2007-600 du 26 avril 2007 - art. 4 (VD) JORF 27 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.

    Les ordonnateurs secondaires des services du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/03/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 26 mars 2005 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2005-273 du 24 mars 2005 - art. 1 () JORF 26 mars 2005

    L'élément de base de l'administration au sein des armées, de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la formation administrative.

    Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations autonomes de la marine, les bases aériennes de l'armée de l'air, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être administrativement rattachés.

    Les commandants de formation administrative sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.

    La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 28/11/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    I. - Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité, soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

    Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

    II. - La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.

    Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer sont apportées par décret.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.

    Le décret n° 1921 du 21 septembre 1943 relatif à l'administration de la gendarmerie et le décret n° 52-547 du 13 mai 1952 relatif à l'administration des corps de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer sont abrogés à la même date, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE