Décret n°91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : EQUT9100273D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 620-3 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 992 et 1106-3 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, ensemble la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le décret n° 79-31 du 2 janvier 1979 portant publication de l'accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), ensemble une annexe et un protocole de signature, fait à Genève le 1er juillet 1970 ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/02/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 février 1993 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°93-218 du 11 février 1993 - art. 1 () JORF 17 février 1993

    Par application des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement C.E.E. n° 3820-85 du 20 décembre 1985, sont dispensés de l'observation des articles 6, 7 et 8 de ce même règlement (en trafic national exclusivement) les conducteurs de véhicules énumérés ci-dessous :

    1. Les véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels ;

    2. Les véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;

    3. Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux, et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux ;

    4. Les véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilisés pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne, l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques ou cassettes, des manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement équipés à ces fins ;

    5. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.

    6. Les véhicules, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour des transports de marchandises par des exploitations agricoles, de quelque nature qu'elles soient, des exploitations d'élevage, de dressage et d'entraînement, de quelque nature qu'elles soient, des haras, des exploitations forestières, des entreprises paysagistes, des entreprises de travaux agricoles et forestiers, des entreprises de pêche, conchyliculture, aquaculture et mareyage, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/02/1991 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 février 1991 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

    Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil susvisé, les mêmes véhicules sont dans les mêmes conditions dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/02/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 février 1993 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°93-218 du 11 février 1993 - art. 2 () JORF 17 février 1993

    Les modalités d'application du 5 et du 6 de l'article 1er sont fixées comme suit :

    A. - Le point d'attache habituel est la commune mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule sous la rubrique Domicile ;

    B. - Les conducteurs des véhicules doivent apporter la preuve qu'ils répondent aux critères retenus, et notamment justifier que leur activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Ils doivent être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle :

    - pour les salariés, un extrait du registre unique du personnel prévu par l'article L. 620-3 du code du travail, certifié conforme par le chef d'entreprise, et un document délivré par ce dernier indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime ;

    - pour les non-salariés, un extrait du répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés attestant leur inscription et la nature de leur activité professionnelle ou un document attestant qu'ils relèvent du régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ou, pour les non-salariés du secteur maritime, la carte professionnelle de mareyeur-expéditeur ou le livret professionnel maritime.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/02/1991 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 février 1991 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE