Arrêté du 9 mai 1995 relatif au montant des honoraires dû à certains membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ou aux praticiens hospitaliers en application de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2020

NOR : SPSS9501234A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 461-27 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 23 février 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 22 mars 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1

    La rémunération prévue par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour certains membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles correspond à 0,8 fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de vingt fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY