Décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : SPSA9002206D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 129 et 202 ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret du 29 décembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le président de la commission centrale d'aide sociale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.

    Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.

    Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.

    Le rapporteur concourt à la décision. Il a voix délibérative.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le jugement des affaires relevant de la commission centrale peut être renvoyé à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section, ou d'un commissaire du Gouvernement.

    L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Un membre de la commission centrale d'aide sociale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

    Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les membres de la commission centrale qui se seront abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'aide sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    La commission départementale d'aide sociale et, en ses diverses formations de jugement, la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

    Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aide sociale et du budget.

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 26 octobre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND