Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1990

NOR : SPSH9001952A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48 ;

Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;

Vu le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;

Vu le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 avril 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire en date du 20 juin 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/09/1990Version en vigueur depuis le 25 septembre 1990

    L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer :

    1. De deux salles d'opérations ;

    2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs ;

    3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles ;

    4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré ;

    5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes ;

    6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/09/1990Version en vigueur depuis le 25 septembre 1990

    Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les transplantations d'organes doivent avoir à leur disposition :

    1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre comportant notamment :

    - un scanner ou une IRM ;

    - une angiographie ;

    2. Des unités de :

    - virologie ;

    - bactériologie ;

    - parasitologie ;

    - hématologie-immunologie ;

    - anatomo-pathologie ;

    - biochimie ;

    3. Un centre ou un poste de transfusion sanguine ;

    4. Deux postes minimum d'hémodialyse, dont un fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour la transplantation rénale et pancréatique ;

    5. Une pompe adaptée à la circulation extra-corporelle véno-veineuse pour la transplantation hépatique ;

    6. Une circulation extra-corporelle et une assistance circulatoire pour la transplantation cardiaque, cardio-pulmonaire et pulmonaire ;

    7. Un système d'auto-transfusion per-opératoire pour la transplantation hépatique et la transplantation cardio-pulmonaire.

    Pour les établissements d'hospitalisation publics comportant plusieurs hôpitaux, les équipements énoncés aux quatre derniers alinéas doivent être situés dans l'hôpital dans lequel est située l'unité pratiquant la transplantation d'organes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/09/1990Version en vigueur depuis le 25 septembre 1990

    L'établissement d'hospitalisation dans lequel est implantée l'unité de transplantation d'organes doit disposer :

    - d'une équipe assurant la prise en charge du patient en pré et post-opératoire. Cette équipe sera constituée par les praticiens visés à l'article 1er et par une équipe médicale composée d'au moins un médecin spécialisé dans la pathologie du ou des organes considérés ;

    - l'un des médecins précité devra posséder une formation en immunologie ;

    - en cas de transplantation effectuée au bénéfice d'enfants, la prise en charge devra être assurée par une équipe pédiatrique formée à la transplantation de l'organe considéré.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/09/1990Version en vigueur depuis le 25 septembre 1990

    Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE