Article 1
Version en vigueur du 19/07/1990 au 24/05/2003Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 24 mai 2003
Abrogé par Arrêté 2003-05-05 art. 5 JORF 24 mai 2002
Les entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté et qui effectuent des transports de marchandises par route en provenance ou à destination du territoire français ou en transit à travers celui-ci peuvent utiliser, aux fins de ces trafics, des véhicules pris en location auprès d'une entreprise de location de véhicules routiers, aux conditions suivantes :
- le véhicule pris en location est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation en vigueur dans cet Etat membre ;
- le véhicule est mis contre rémunération à la disposition exclusive de l'entreprise locataire pendant la durée du contrat de location, dans ses déplacements en charge ou à vide ;
- le véhicule est conduit par le locataire ou par les préposés de celui-ci.
Article 2
Version en vigueur du 19/07/1990 au 24/05/2003Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 24 mai 2003
Abrogé par Arrêté 2003-05-05 art. 5 JORF 24 mai 2002
La location peut porter, lorsque le transport est effectué au moyen d'un ensemble de véhicules, soit sur le véhicule moteur ou tracteur, soit sur la remorque ou la semi-remorque, soit sur l'ensemble de véhicules.
Article 3
Version en vigueur du 19/07/1990 au 24/05/2003Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 24 mai 2003
Abrogé par Arrêté 2003-05-05 art. 5 JORF 24 mai 2002
Toute entreprise visée à l'article 1er du présent arrêté doit être en mesure de justifier, à la réquisition des agents de contrôle, que le véhicule pris en location est loué conformément aux prescriptions du présent arrêté au moyen des documents suivants qui doivent se trouver à bord du véhicule :
a) Le contrat de location ou une copie ou un extrait certifiés du contrat de location contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat de location ainsi que l'identification du véhicule ou, le cas échéant, une attestation de location d'un véhicule routier délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le véhicule a été pris en location ;
b) Et lorsque le locataire fait assurer la conduite du véhicule par un de ses préposés, le contrat de travail du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat de travail ou une fiche de salaire récente.
Article 4
Version en vigueur du 19/07/1990 au 24/05/2003Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 24 mai 2003
Abrogé par Arrêté 2003-05-05 art. 5 JORF 24 mai 2002
Les entreprises établies dans un Etat membre qui autorise sur son territoire la circulation de véhicules routiers pris en location avec conducteur peuvent, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, effectuer tous transports internationaux de marchandises par route en provenance ou à destination du territoire français ou en transit à travers celui-ci au moyen de véhicules routiers pris en location et conduits par le loueur du véhicule ou un conducteur préposé de celui-ci.
Le document visé à l'alinéa a de l'article 3 du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule pour être présenté à la réquisition des agents du contrôle.
Article 5
Version en vigueur du 19/07/1990 au 24/05/2003Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 24 mai 2003
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises par route
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2003
NOR : EQUT9000901A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Vu la directive C.E.E n° 84-647 du conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ; Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et notamment son article 41,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER