Décret n°90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre Ier du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques

abrogée depuis le 07/08/2003abrogée depuis le 07 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

NOR : AGRX9000095D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1641 et suivants ;

Vu le code rural, et notamment le titre VI du livre II ;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 640, 641 et 642 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/05/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 mai 2001 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-375 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 2 mai 2001
    Modifié par Décret n°2001-375 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 2 mai 2001

    Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au titre Ier du livre II du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

    a) Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

    b) Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/05/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 mai 2001 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-375 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 2 mai 2001

    Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :

    a) Pour la maladie de Carré : huit jours ;

    b) Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

    c) Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

    d) Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

    e) Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

    f) Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/05/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 mai 2001 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-375 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 2 mai 2001

    Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

    Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/05/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 mai 2001 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-375 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 2 mai 2001

    L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

    Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/05/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 mai 2001 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-375 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 2 mai 2001

    En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/05/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 mai 2001 au 07 août 2003

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.