Décret n°90-668 du 24 juillet 1990 portant attribution d'une prime de qualification aux fonctionnaires nommés dans certains emplois d'inspecteur principal de l'enseignement agricole

abrogée depuis le 01/01/1991abrogée depuis le 01 janvier 1991

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1991

NOR : AGRA9001250D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°92-763 du 31 juillet 1992 - art. 4 (Ab) JORF 6 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1991

    Une prime de qualification non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée aux fonctionnaires suivants :

    1° Inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exerçant les fonctions de coordination d'un groupe d'inspecteurs mentionnées à l'article 10 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

    2° Inspecteurs principaux de l'enseignement agricole assurant les fonctions décrites au premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

    Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Cette prime est essentiellement variable et personnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°92-763 du 31 juillet 1992 - art. 4 (Ab) JORF 6 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1991

    Le taux maximum annuel de la prime prévue à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE