Arrêté du 30 juillet 1990 fixant les conditions d'autorisation d'introduction de l'esturgeon sibérien (Acipenser baeri)

abrogée depuis le 06/05/2007abrogée depuis le 06 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2007

NOR : PRME9061400A

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code rural, notamment la première partie du titre III du livre II et les articles R. 232-6 à R. 232-15 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1986 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des grenouilles et des crustacés appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/08/1990 au 06/05/2007Version en vigueur du 11 août 1990 au 06 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-23 art. 12 JORF 6 mai 2007

    L'introduction de spécimens de poissons appartenant à l'espèce esturgeon sibérien (Acipenser baeri) peut être autorisée par le préfet du département où est envisagée l'introduction dans les piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/08/1990 au 06/05/2007Version en vigueur du 11 août 1990 au 06 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-23 art. 12 JORF 6 mai 2007

    L'autorisation délivrée comporte les indications suivantes :

    1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;

    2° La copie de l'arrêté d'autorisation ou de concession de pisciculture accompagnée d'un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture ;

    3° La description du dispositif empêchant toute circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. Ce dispositif doit comprendre un double système d'arrêt du poisson, installé avant le rejet des eaux de la pisciculture dans le milieu naturel ;

    4° L'engagement de faire assurer un suivi scientifique de la pisciculture et de son impact sur le milieu naturel par un organisme scientifique ;

    5° Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;

    6° La provenance et les modalités de transport des spécimens introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires ;

    7° La durée pour laquelle l'autorisation est accordée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/08/1990 au 06/05/2007Version en vigueur du 11 août 1990 au 06 mai 2007

    Le directeur de la protection de la nature et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BRICE LALONDE