Décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine « Chabichou du Poitou »

abrogée depuis le 15/11/2018abrogée depuis le 15 novembre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2018

NOR : ECOC9000071D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux;
Vu la loi no 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi no 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages;
Vu le décret no 66-626 du 19 août 1966 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du Comité national des appellations d'origine des fromages;
Vu le décret no 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages;
Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lois du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 en ce qui concerne les fromages;
Vu la délibération du Comité national des appellations d'origine des fromages,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 15/11/2018Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4

    L'appellation d'origine "Chabichou du Poitou" est réservée aux fromages de chèvre répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.
    La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes:

    Département de la Vienne

    Canton de Châtellerault: en totalité.
    Canton de Charroux: en totalité.
    Canton de Civray: en totalité.
    Canton de Couhé: en totalité.
    Canton de Gençay: en totalité.
    Canton de Lencloître: en totalité.
    Canton de Lusignan: en totalité.
    Canton de Mirebeau: en totalité.
    Canton de Moncontour: en totalité.
    Canton de Neuville: en totalité.
    Cantons de Poitiers: en totalité.
    Canton de Saint-Georges-lès-Baillargeaux: en totalité.
    Canton de Saint-Julien-l'Ars: en totalité.
    Canton de La Villedieu-du-Clain: en totalité.
    Canton de Vivonne: en totalité.
    Canton de Vouillé: en totalité.
    Canton d'Availles: communes de Mauprévoir, Saint-Martin-l'Ars.
    Canton de Chauvigny: commune de Chauvigny.
    Canton de L'Isle-Jourdain: communes de Moussac, Queaux, Le Vigeant.
    Canton de Loudun: communes d'Arcay, Chalais, Loudun, Maulay, Messemé,
    Mouterre-Silly, La Roche-Rigault, Saint-Laon, Sammarçolles.
    Canton de Lussac-les-Châteaux: communes de Bouresse, Lhommaizé,
    Saint-Laurent-de-Jourdes, Verrières.
    Canton de Monts-sur-Guesnes: communes de Berthegon, Chouppes, Coussay,
    Dercé, Guesnes, Monts-sur-Guesnes, Prinçay, Saires, Verrue.
    Canton de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers: commune de Sérigny.
    Canton des Trois-Moutiers: communes de Curzay-sur-Dive, Glenouzé, Ranton,
    Ternay.
    Canton de Vouneuil-sur-Vienne: communes d'Availles-en-Châtellerault,
    Beaumont, Bonneuil-Matours, Cenon, Monthoiron, Vouneuil-sur-Vienne.

    Département des Deux-Sèvres

    Canton d'Airvault: en totalité.
    Canton de Celles-sur-Belle: en totalité.
    Canton de Chef-Boutonne: en totalité.
    Canton de Lezay: en totalité.
    Canton de Mazières-en-Gâtine: en totalité.
    Canton de Melle: en totalité.
    Canton de Ménigoute: en totalité.
    Canton de La Mothe-Saint-Héray: en totalité.
    Canton de Saint-Loup-Lamairé: en totalité.
    Canton de Saint-Maixent-l'Ecole-2: en totalité.
    Canton de Saint-Maixent-l'Ecole-Ville: en totalité.
    Canton de Sauzé-Vaussais: en totalité.
    Canton de Thénezay: en totalité.
    Canton de Thouars-1: en totalité.
    Canton de Thouars-Ville: en totalité.
    Canton de Brioux-sur-Boutonne: communes d'Asnières-en-Poitou,
    Breuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chérigné, Ensigné, Juillé,
    Luché-sur-Brioux, Lusseray, Paizay-le-Chapt, Périgné, Secondigné-sur-Belle,
    Séligné, Vernoux-sur-Boutonne, Villefollet, Villiers-sur-Chizé.
    Canton de Prahecq: communes de Brûlain, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Vouillé.
    Canton de Saint-Maixent-l'Ecole-1: communes d'Augé, Azay-le-Brûlé, La Crèche, Saivres.
    Canton de Saint-Varent: communes de Geay, Glenay, Luzay, Pierrefitte,
    Sainte-Gemme, Saint-Varent.

    Département de la Charente


    Canton de Champagne-Mouton: communes de Benest, Le Bouchage,
    Champagne-Mouton.
    Canton de Ruffec: communes des Adjots, Bioussac, Condac, Nanteuil-en-Vallée, Ruffec, Saint-Courçon, Taizé-Aizié, Vieux-Ruffec.
    Canton de Villefagnan: communes de Bernac, Brettes, La Chèvrerie, Courcôme, Empuré, La Faye, La Forêt-de-Tessé, Londigny, Longré, La Magdeleine,
    Montjean, Paizay-Naudoin-Embourie, Raix, Saint-Martin-du-Clocher, Souvigné,
    Theil-Rabier, Villefagnan, Villiers-le-Roux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 15/11/2018Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4

    Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Chabichou du Poitou" sont des fromages fabriqués exclusivement avec du lait de chèvre entier, à pâte molle non cuite obtenue par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure, légèrement salée, à croûte fine présentant des moisissures superficielles blanches, jaunes ou bleues, de forme tronconique dite "bonde", contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 40 grammes par fromage. L'aspect de la coupe est franc, la pâte est blanche de texture homogène et fine pouvant être cassante après un affinage prolongé.
    En outre, la production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent répondre aux conditions ci-après:


    a) Le lait de chèvre utilisé doit être conforme aux prescriptions réglementaires; il doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose;
    b) Le caillé frais est moulé à la louche ou au répartiteur de caillé dans un moule perforé tronconique dont les dimensions intérieures sont les suivantes:
    - diamètre à la base: 60 millimètres ;
    - diamètre à 65 millimètres de hauteur: 65 millimètres ;
    - hauteur minimale: 65 millimètres ;
    - hauteur maximale: 160 millimètres ;
    c) Les fromages sont salés en surface avec du sel sec ou par immersion dans un bain de saumure ;
    d) L'affinage des fromages est effectué pendant une durée de dix jours au minimum à compter du jour d'emprésurage à une température de 10 à 12°C et une hygrométrie comprise entre 80 et 90 % ;
    e) Toutes formes de report du lait ou du caillé obtenu sont interdites.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 18/11/1993Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 18 novembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1239 du 15 novembre 1993, v. init.

    Les critères qualitatifs applicables au fromage "Chabichou du Poitou" comprennent, notamment, les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût.
    Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après, sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
    Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Chabichou du Poitou" est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:
    - le chef du service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Poitou-Charentes ou son représentant ;
    - quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine, et comprenant :

    - un membre du collège des producteurs de lait de chèvre ;
    - un membre du collège des producteurs de fromages fermiers ;
    - un membre du collège des transformateurs industriels ;
    - un membre du collège des affineurs.
    Le président est choisi parmi ces professionnels.
    Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
    Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois mois à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,
    la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
    Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles, qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision, ne se sont pas révélés satisfaisants.
    Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.
    Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
    Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 15/11/2018Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4

    Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 15/11/2018Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4

    L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/04/2008 au 15/11/2018Version en vigueur du 18 avril 2008 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4
    Modifié par Décret n°2008-356 du 15 avril 2008 - art. 3

    Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Chabichou du Poitou" doivent être commercialisés munis d'un étiquetage individuel comportant, outre les mentions réglementaires applicables à tous les fromages, le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.


    Ces indications sont également apposées sur les caisses et autres emballages contenant ces fromages.
    L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :
    - des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
    - des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 15/11/2018Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4

    La mention "Fabrication fermière" ou "Fromage fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.
    Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 15/11/2018Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Chabichou du Poitou" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/07/1990 au 15/11/2018Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 15 novembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2018 - art. 4

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la fort et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ