Arrêté du 3 avril 1990 portant autorisation de la validation pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : PRMG9070172A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l'article L. 5 (dernier alinéa) ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son titre IX,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur.

    La période pendant laquelle les services sont accomplis à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée, en ce qui concerne l'ouverture du droit à pension et dans la liquidation de la pension pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de services réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI