Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs

abrogée depuis le 03/09/2005abrogée depuis le 03 septembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2005

NOR : ECOC8900102A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Vu le décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/1990 au 03/09/2005Version en vigueur du 05 mai 1990 au 03 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-24 art. 4 JORF 3 septembre 2005

    L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 susvisé en faveur du président de la commission de la sécurité des consommateurs est fixée à 39 000 F ; elle est réduite d'un montant de 450 F en cas d'absence ou d'empêchement du président pour une séance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/1990 au 03/09/2005Version en vigueur du 05 mai 1990 au 03 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-24 art. 4 JORF 3 septembre 2005

    Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 285 F par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 150 F par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.

    Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 450 F par séance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/09/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 septembre 2005

    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-08-24 art. 4 JORF 3 septembre 2005

    Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

    Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article R. 224-7 du code de la consommation ne peut excéder quatre-vingts.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/05/1990 au 03/09/2005Version en vigueur du 05 mai 1990 au 03 septembre 2005

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.