Article 1
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Il est créé au sein du ministère de l'économie, des finances et du budget une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
Article 2
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines de compétence du ministère de l'économie, des finances et du budget, et compte tenu des attributions conférées aux fonctionnaires de ce ministère par les lois en vigueur :
a) De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;
b) D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation des administrations ou services du ministère chargé de l'économie et des finances ainsi que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des auteurs et complices des infractions douanières ou fiscales liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;
c) De collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;
d) D'assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau national ou international, des services ou organismes visés au paragraphe b du présent article.
Article 3
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La cellule TRACFIN comprend :
- un comité d'orientation ;
- une division opérationnelle ;
- un secrétariat général.
Article 4
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le comité d'orientation a pour missions, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent :
- de déterminer, sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué chargé du budget, les orientations générales à mettre en oeuvre par la cellule TRACFIN ;
- de proposer au ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre délégué chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;
- de définir les actions de formation professionnelle indispensables.
Le comité d'orientation peut en outre être consulté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et par le ministre délégué chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative à la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent.
Le comité d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs du Trésor, des impôts et des douanes, du haut fonctionnaire de défense du ministère chargé de l'économie et des finances ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, des représentants des autres administrations, services ou inspections du ministère chargé de l'économie et des finances concernés, et de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'économie et des finances, le cas échéant sur proposition du ministre délégué chargé du budget.
Article 5
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La division opérationnelle est chargée :
- de fixer les modalités pratiques du recueil, du traitement et de la diffusion du renseignement en matière de lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;
- d'assurer ponctuellement la coordination des moyens d'action des services d'enquête ou d'inspection visés ci-dessus ;
- d'analyser les résultats des actions entreprises ;
La division opérationnelle est composée de responsables des services d'enquête ou d'inspection relevant du ministère de l'économie et des finances, désignés par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Article 6
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le secrétariat général est chargé :
- de préparer les décisions du comité d'orientation et d'en assurer la mise en oeuvre ;
- d'animer la division opérationnelle ;
- de gérer les moyens de fonctionnement de la cellule TRACFIN.
Le secrétariat général est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects, qui est habilitée à ce titre à entrer en relation et à correspondre directement, au nom des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, avec les autres services centraux français et étrangers exerçant des missions analogues.
Le secrétaire général est désigné conjointement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et par le ministre délégué chargé du budget.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministère de l'économie et des finances participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur.
Article 8
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.
Article 9
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Sauf s'ils relèvent d'une classification particulière au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale, arrêtée par le ministre de l'économie, des finances et du budget ou par le ministre délégué chargé du budget, les renseignements recueillis par la cellule TRACFIN sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent peuvent être communiqués, dans le cadre des conventions, lois et règlements en vigueur, aux autorités judiciaires ainsi qu'aux autorités administratives et organismes publics habilités et aux autorités qualifiées des Etats étrangers.
Article 10
Version en vigueur du 10/05/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 mai 1990 au 25 août 2005
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005
NOR : ECOX9010759D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le code des douanes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 et les textes qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ; Vu la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE