Arrêté du 13 avril 1990 fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

abrogée depuis le 01/01/2022abrogée depuis le 01 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : DEFP9001334A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/10/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 octobre 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 8 (VD)
    Modifié par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 1

    Les taux journaliers de l'indemnité prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous. Ils sont exprimés en pourcentage du trentième du traitement mensuel soumis à retenue pour pension afférent à l'indice de rémunération correspondant à l'échelon du grade retenu pour chacun des cinq groupes hiérarchiques considérés.


    Groupes

    Grades

    Grades et échelons de référence

    Taux journaliers de l'indemnité

    (en pourcentage)

    Marié ou ayant au moins un enfant à charge ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

    Célibataire

    I

    Général à commandant.

    Commandant 2e échelon.

    86,17

    68,92

    II

    Capitaine à aspirant.

    Lieutenant 4e échelon.

    90,18

    72,13

    III

    Major, adjudant chef et adjudant.

    Adjudant échelle IV, 4e échelon.

    90,18

    72,13

    IV

    Sergent-chef à caporal-chef

    Sergent-chef échelle III, 3e échelon.

    94,06

    75,24

    V

    Caporal et soldat au-delà de la durée légale de service.

    Caporal-chef échelle II, 1er échelon

    81,80

    65,44

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 8 (VD)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 13 avril 1990.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

B. PECHEUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC