CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
ABROGÉCHAPITRE II : Recrutement.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives au classement.
CHAPITRE II : Avancement. (Articles 17 à 19)
CHAPITRE III : Détachement et intégration directe. (Articles 20 à 21)
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires. (Article 32)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants :
- corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
- corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, l'avancement et la mobilité, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;
2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003Les infirmières et infirmiers sont recrutés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'entretien avec le jury.
Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps. Dans ce cas, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve écrite d'admissibilité.
Article 5
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
Article 6
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.
Article 7
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, l'organisation de la période de stage.
Article 8
Version en vigueur du 30/07/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 18 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
Article 9
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003Les infirmières et infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 19 () JORF 3 mai 2007Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 12
Version en vigueur du 26/04/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 3Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat régis par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
Article 13
Version en vigueur du 30/07/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 4 () JORF 30 juillet 2003Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaires.
Article 14
Version en vigueur du 29/11/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007
Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
Article 15
Version en vigueur du 29/11/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Article 16
Version en vigueur du 29/11/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007
Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 5 (Ab)La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
10e échelon
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Classe normale
8e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ansConformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseConformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 21
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Article 22
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 9 () JORF 30 juillet 2003I. - Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonInfirmière et infirmier
Infirmière et infirmier de classe normale
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
7e échelon après 3 ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
7e échelon avant 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
6e échelon après 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
6e échelon avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
5e échelon après 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
5e échelon avant 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
4e échelon après 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
4e échelon avant 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon après 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon avant 1 an
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonInfirmière principale ou infirmier principale
Infirmière et infirmier de classe supérieure
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise limitée à 3 ans.
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
III. - Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonInfirmière ou infirmier en chef
Infirmière et infirmier de classe supérieure
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
5e échelon après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
5e échelon avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
4e échelon après 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
4e échelon avant 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
3e échelon après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'1 an
3e échelon avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
2e échelon après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'1 an
2e échelon avant 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les dispositions du I prennent effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 22-1
Version en vigueur du 10/10/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 10 octobre 2008 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
Création Décret n°2008-1028 du 7 octobre 2008 - art. 1Les infirmières et infirmiers recrutés et titularisés avant le 1er août 2003 qui sont placés, à la date de publication du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté équivalant au reliquat des services d'infirmier de même nature rémunérés et accomplis antérieurement à leur nomination, non pris en compte pour leur classement dans le corps.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La demande de reprise d'ancienneté doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008.
Les demandeurs doivent justifier, d'une part, par tout moyen approprié, de la durée des services à prendre en compte et, d'autre part, qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdits services.
Les infirmières et infirmiers qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon définies à l'article 17.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
1° A compter de la date à compter de laquelle il est fait droit à la demande, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
2° A compter du 1er janvier 2009, reprise d'un tiers des mêmes services ;
3° A compter du 1er janvier 2010, reprise du solde.
Article 23
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 10 () JORF 30 juillet 2003Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, la proportion d'emplois du grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à l'effectif total de chaque corps ne peut excéder 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et 25 % jusqu'au 31 décembre 2004.
Article 24
Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 11 () JORF 30 juillet 2003Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
1° Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;
2° Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure.
Article 25
Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels actifs.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26
Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
I. - Les fonctionnaires visés dans les tableaux de correspondance ci-après qui, en application de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée ou en application de l'article 1er du décret n° 76-454 du 20 mai 1976 susvisé, ont exercé leur droit d'option en faveur du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat sont intégrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps interministériel régi par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après.
II. - Les corps de personnels médicaux des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française visés dans les tableaux de correspondance ci-après sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux grades à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelonInfirmiers et infirmières des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
Echelon exceptionnel
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois
8e échelon
4e échelon
9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois
7e échelon
4e échelon
9/20 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 21 mois
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Double de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 12 mois
2e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté acquise
Infirmiers et infirmières spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans
11e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois
7e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté acquise
Surveillants et surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
7e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise + 2 ans
6e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
9/5 de l'ancienneté acquise
Surveillants-chefs et surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat
6e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise - 3 ans
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Dans les tableaux de correspondance ci-dessus, les sigles E.N.B., H.P.A. et C.E.A.P.F. correspondent respectivement aux établissements nationaux de bienfaisance, aux hôpitaux psychiatriques autonomes et aux corps de personnels médicaux de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Article 27
Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
Les personnels des anciens établissements nationaux de bienfaisance et hôpitaux psychiatriques autonomes visés au I de l'article 26 ci-dessus pourront être mis en position de détachement pour continuer à exercer leurs fonctions dans les établissements énumérés ci-après dans lesquels ils sont en service :
Hôpital national de Saint-Maurice ;
Hôpital national des Quinze-Vingts ;
Hôpital maritime Vancauwenberghe, à Zuydcoote ;
Etablissement des convalescents de Saint-Maurice ;
Hôpital Dufresne, à Sommellier ;
Centre médical du Vésinet ;
Pont-de-Beauvoisin ;
C.H.S. de Cadillac-sur-Garonne ;
C.H.S. Charles-Periens ;
C.H.S. d'Armentières ;
C.H.S. de Bailleul ;
C.H.S. d'Aix-en-Provence ;
Instituts nationaux de jeunes sourds (Paris, Chambéry, Metz, Bordeaux) ;
Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Article 28
Version en vigueur du 29/11/1994 au 30/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 12 () JORF 30 juillet 2003
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Infirmières et infirmiers des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
Echelon exceptionnel
7e échelon
11e échelon
6e échelon
10e échelon
5e échelon
9e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Infirmières et infirmiers spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières et infirmiers des services médicaux
des administrations de l'Etat
Echelon fonctionnel
7e échelon
11e échelon
7e échelon
10e échelon
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Surveillants, surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
7e échelon
8e échelon
6e échelon
8e échelon
5e échelon
7e échelon
4e échelon
6e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Surveillants-chefs, surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat
6e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
- avant 3 ans
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 29/11/1994 au 30/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 12 () JORF 30 juillet 2003
Les infirmières et infirmiers intégrés dans les corps visés par le présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 de ce décret.
La bonification prévue par cet article est accordée déduction faite, le cas échéant, des bonifications dont ils auraient pu bénéficier précédemment au titre de l'article 9 du décret du 10 février 1984 précité ou des articles 14 bis et 14 ter du décret du 4 septembre 1970 susvisé.
Article 30
Version en vigueur du 29/11/1994 au 30/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 12 () JORF 30 juillet 2003
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade d'infirmière et d'infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier.
b) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'infirmière principale ou d'infirmier principal.
c) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier en chef.
Article 31
Version en vigueur du 29/11/1994 au 11/05/2012Version en vigueur du 29 novembre 1994 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 9
Sont abrogées les dispositions de la section 1 et de la section 3 du décret n° 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/11/1994Version en vigueur depuis le 29 novembre 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.