Décret n°94-827 du 22 septembre 1994 modifiant le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : SPSG9402607D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, modifié par les décrets n° 81-355 du 13 avril 1981 et n° 89-781 du 20 octobre 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 28 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    L'article 15 du même décret est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Inspecteur de 1re classe

    Inspecteur

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon :

    après 1 an 6 mois

    12e échelon

    avant 1 an 6 mois

    11e échelon

    3e échelon :

    après 6 mois

    11e échelon

    avant 6 mois

    10e échelon

    2e échelon :

    après 6 mois

    10e échelon

    avant 6 mois

    9e échelon

    1er échelon :

    après 6 mois

    9e échelon

    avant 6 mois

    8e échelon

    Inspecteur de 2e classe

    8e échelon :

    après 6 mois

    8e échelon

    avant 6 mois

    7e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon :

    après 1 an 6 mois

    7e échelon

    avant 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon :

    après 1 an

    6e échelon

    avant 1 an

    5e échelon

    4e échelon :

    après 1 an

    5e échelon

    avant 1 an

    4e échelon

    3e échelon :

    après 1 an

    4e échelon

    avant 1 an

    3e échelon

    2e échelon :

    après 1 an

    3e échelon

    avant 1 an

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite en qualité d'inspecteur de 1re classe ou d'inspecteur de 2e classe des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette date.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Edouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot