Arrêté du 19 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives concernant la population faisant l'objet d'une décision de rétention administrative

abrogée depuis le 13/04/2011abrogée depuis le 13 avril 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2011

NOR : DEFG9402230A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1994 portant délégation de signature ;

Vu la circulaire du 1er juillet 1986 relative aux centres d'hébergement pour étrangers en instance de reconduite à la frontière ou d'expulsion ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 1994 portant le numéro 358 093,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 13/04/2011Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 13 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 avril 2011 - art. 1

    La direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre dans les groupements de gendarmerie des lieux d'implantation des centres de rétention administrative qu'elle est chargée de gérer un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est d'assurer le suivi des personnes faisant l'objet d'une décision de rétention en attente de reconduite à la frontière ou d'expulsion.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 13/04/2011Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 13 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 avril 2011 - art. 1

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (état civil, pays d'origine, nationalité, adresse en France) ;

    - au séjour (conditions de prise en compte et de départ, motifs, hospitalisation, fuite) ;

    - aux présentations (recours, juge, consulat) ;

    - à l'assignation à résidence et à la libération.

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux années après le départ du centre de l'intéressé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 13/04/2011Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 13 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 avril 2011 - art. 1

    Les destinataires de tout ou partie des informations enregistrées sont, en fonction du besoin d'en connaître, les personnels de la brigade territoriale du lieu d'implantation du centre ainsi que les membres des organismes d'assistance aux personnes étrangères maintenues dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée, liés par convention avec l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 13/04/2011Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 13 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 avril 2011 - art. 1

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 13/04/2011Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 13 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 avril 2011 - art. 1

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce soit par écrit auprès du commandement de groupement de gendarmerie départementale du lieu d'implantation du centre, soit verbalement auprès du responsable du détachement de gendarmerie chargé de sa gestion.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 13/04/2011Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 13 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 avril 2011 - art. 1

    Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

P. MAYNIAL