Décret n°94-357 du 5 mai 1994 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement général de collège, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive

abrogée depuis le 15/09/2006abrogée depuis le 15 septembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2006

NOR : MENX9400010D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

    Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement général de collège, peuvent, pendant une période de dix ans à compter du 1er septembre 1993, accéder, par liste d'aptitude, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale ou à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le contingent des promotions prévues par le présent décret.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine chaque année la répartition des promotions entre chacune des deux échelles de rémunération ainsi que la répartition académique des promotions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

    Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement général de collège, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale, sur avis favorable de l'inspection compétente dans la discipline concernée. La liste d'aptitude est établie toutes disciplines confondues.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

    Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement général de collège, exerçant dans la discipline de l'éducation physique et sportive, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale, sur avis favorable de l'inspection compétente dans cette discipline.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

    Les maîtres mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq années de services d'enseignement dans des classes sous contrat. Sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service accomplies par des maîtres contractuels en qualité de chef d'établissement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

    Les listes d'aptitude prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont arrêtées par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique prévue par le décret du 22 avril 1960 susvisé.

    Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions prévues pour chaque échelle de rémunération en vertu du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

    A l'issue d'une période probatoire d'un an, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les maîtres inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent être admis, par décision du recteur, après proposition d'un membre du corps d'inspection concerné, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive.

    Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante accomplissent une nouvelle période d'un an, dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

    Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 15/09/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 15 septembre 2006

    Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er septembre 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT