ABROGÉTITRE Ier : OBJET ET DÉFINITIONS.
ABROGÉTITRE II : AUTORISATION DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE III : ORGANISATION DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE IV : DÉROULEMENT DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE V : CONTRÔLE DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE VI : SERVICE D'ORDRE.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
L'autorisation prévue à l'article R. 131-3 susvisé du code de l'aviation civile pour les évolutions d'aéronefs constituant des spectacles publics est accordée dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est dénommée " manifestation aérienne " toute évolution d'aéronef, y compris les parachutages, organisée dans le but d'offrir un spectacle public.
Sont assimilés à des manifestations aériennes les baptêmes de l'air organisés hors des aérodromes et des emplacements permanents sur lesquels l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.
Article 3
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Une manifestation aérienne est caractérisée par :
L'existence d'un emplacement déterminé accessible au public ;
Des évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;
Des appels au public de la part des organisateurs.
Les évolutions spectaculaires d'aéronefs pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s'il n'existe pas d'intention d'offrir un spectacle public.
Les défilés aériens militaires n'entrent pas dans le cadre du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Dans les conditions précisées à l'article 3, sont des manifestations aériennes :
Les salons aéronautiques comportant des vols de présentation. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace n'entre pas dans le cadre du présent arrêté et fait l'objet d'une réglementation particulière ;
Les fêtes aériennes ;
Les rassemblements non aéronautiques au cours desquels se déroule une activité aéronautique ;
Les journées de propagande aéronautique comportant des vols de présentation ;
Les séances de baptêmes de l'air organisées conformément à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Sont qualifiés vols de présentation :
Lors d'un salon : les vols effectués par un exposant pour montrer les qualités d'un aéronef à un public professionnel ou non ;
Dans tous les cas : les vols effectués dans le but d'offrir un spectacle à un public.
Sont qualifiés vols de démonstration les vols effectués par un exposant d'un salon pour montrer les qualités d'un aéronef à un client éventuel se trouvant à bord. Ils se déroulent généralement en dehors de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome où se déroule le salon.
Article 6
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Ne constituent pas en eux-mêmes des manifestations aériennes :
Les vols de publicité aérienne, notamment par banderoles ;
Les ascensions de ballons captifs ;
Les présentations en vol faisant intervenir uniquement des aéromodèles de catégories 1 et 2 ; toutefois, ces présentations publiques d'aéromodèles demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'instruction interministérielle du 23 novembre 1987 ;
Les compétitions ou rassemblements aériens divers lorsqu'ils ne font pas l'objet d'appel au public, même s'ils sont largement signalés dans la presse spécialisée et font l'objet de reportages et de comptes rendus ;
Les expositions statiques d'aéronefs et de matériel aéronautique ;
Les baptêmes de l'air donnés sur un aérodrome régulièrement accessible aux aéronefs utilisés ou sur un emplacement permanent sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.
Article 7
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Les manifestations aériennes sont autorisées par arrêté du préfet du département du lieu de la manifestation ou, le cas échéant, par arrêté du préfet maritime. A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police.
Article 8
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
La demande d'autorisation de manifestation aérienne doit parvenir au préfet concerné quarante-cinq jours au moins avant la date proposée pour la manifestation. Lorsque la manifestation doit se dérouler sur un aérodrome situé sur plusieurs départements, la demande doit être adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.
Toutefois, pour les manifestations de faible importance au sens de l'article 13, la demande peut être reçue moins de quarante-cinq jours avant la date proposée. Ce délai ne peut pas descendre en dessous de quinze jours.
La demande doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type figurant en annexe I au présent arrêté.
Il est délivré un récépissé de cette demande.
La demande d'autorisation est, le cas échéant, précédée d'une lettre d'intention dans le cas où un comité d'organisation et de coordination est créé conformément à l'article 14 ci-après.
La participation à des manifestations aériennes d'aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes est interdite, sauf dérogation. Cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs militaires et aux aéronefs munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronefs de collection.
Pour les aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes, d'un type couramment utilisé pour effectuer du transport aérien public ou appelé à l'être, les dérogations, d'un caractère exceptionnel, ne pourront être accordées que par le directeur général de l'aviation civile sur proposition des directeurs régionaux de l'aviation civile.
Pour les autres appareils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes, des dérogations pourront être accordées par les directeurs régionaux de l'aviation civile en tenant compte de la nature des évolutions prévues.
Article 9
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Dans le même délai que celui prévu à l'article 8, un double de la demande d'autorisation et du dossier doit être adressé :
Au chef du district aéronautique territorialement compétent (et au directeur général d'Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant de sa compétence) ;
Au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé. Au cas où l'emplacement se situe sur plusieurs communes, chaque maire doit recevoir une copie de la demande ;
Au chef du secteur de la police de l'air et des frontières territorialement compétent ;
Le cas échéant, si la manifestation se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire est le ministre chargé des armées, à l'autorité aéronautique militaire (région militaire, maritime ou aérienne) ;
Au chef d'état-major de l'armée de l'air lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation.
Article 10
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral, après avis notamment des autorités citées à l'article 9 ci-dessus. L'arrêté est notifié à l'organisateur, au chef du district aéronautique, au maire, au chef du secteur de la police de l'air et des frontières et au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens dix jours au moins avant la date prévue pour la manifestation, pour autant que la demande ait été effectivement déposée dans un délai de quarante-cinq jours.
L'organisateur, sauf si la manifestation est organisée par l'autorité militaire, doit faire la preuve, auprès de l'autorité qui délivre l'autorisation, qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle de tout participant à la manifestation aérienne.
Toutefois, lorsque des aéronefs militaires participent à des manifestations aériennes sur des terrains civils ou militaires, l'organisateur n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne les matériels et les personnels militaires, l'Etat demeurant son propre assureur.
En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l'autorité militaire sur des terrains militaires doivent faire la preuve auprès de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article 11
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement de la manifestation et, notamment, son classement dans l'une des catégories prévues à l'article 13 ci-dessous.
Article 12
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
L'organisateur est la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité matérielle et financière de l'organisation de la manifestation aérienne.
L'organisateur désigne un représentant qui constitue le seul interlocuteur des autorités administratives.
Article 13
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Selon l'ampleur des manifestations, il est distingué trois catégories :
1° Manifestation de grande importance :
Manifestations répondant à une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- vols de présentation d'avion de combat à réaction ;
- vols de présentation de patrouille de voltige ;
- vols de présentation d'aéronef de masse supérieure à 7 000 kg ;
- plus de quinze présentations en vol successives ;
2° Manifestation de moyenne importance :
Manifestation ne répondant à aucun des critères précédents, mais pendant laquelle une coordination est nécessaire entre différents aéronefs ou différentes activités ;
3° Manifestation de faible importance :
Manifestation pendant laquelle aucune coordination n'est nécessaire entre différents aéronefs ou différentes activités.
Le préfet, après avis du chef de district aéronautique ou, le cas échéant, de l'autorité aéronautique militaire, peut décider de déclasser une manifestation dans une autre catégorie.
Article 14
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Pour les manifestations aériennes de moyenne et de grande importance, il est créé par l'organisateur un comité d'organisation et de coordination constitué par :
L'organisateur ;
Le directeur des vols ;
Le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où doit avoir lieu la manifestation.
La création de ce comité préalablement à la demande d'autorisation fait l'objet d'une lettre d'intention adressée aux destinataires du dossier de demande d'autorisation, précisés aux articles 8 et 9. Cette lettre comporte les dates, lieu et caractéristiques générales de la manifestation, ainsi que des propositions quant à son classement et à la nomination du directeur des vols.
Les représentants des administrations concernées par la manifestation aérienne, notamment le commandant d'aérodrome ou l'autorité en tenant lieu, doivent être consultés par le comité et peuvent assister à ses réunions.
Le cas échéant, les représentants des participants peuvent être invités à certaines réunions du comité d'organisation et de coordination.
Article 15
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le comité d'organisation et de coordination est placé sous la présidence de l'organisateur ou de son représentant désigné.
Il est chargé de préparer la manifestation, et notamment :
D'élaborer le programme, le minutage et les limites d'évolution de chaque aéronef ;
D'obtenir l'accord de l'autorité aéronautique (chef de district ou commandant d'aérodrome) sur les dispositions d'ordre réglementaire qu'il incombe à celle-ci de prendre ;
De proposer, pour les vols, des règles de sécurité qui respectent les spécifications de l'article 28 et, le cas échéant, celles de l'annexe II au présent arrêté ;
De répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement de la manifestation ;
D'organiser un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation et prévoir les moyens de communications adéquats ;
D'élaborer, si nécessaire, un règlement aéronautique de la manifestation, approuvé par l'autorité aéronautique et annexé à l'arrêté préfectoral ;
De s'assurer auprès de l'autorité aéronautique, chef de district ou commandant d'aérodrome, que les dispositions qui ressortissent aux attributions de celle-ci (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radio à utiliser, etc.) pourront être prises ;
De prévoir les moyens de secours ;
De se tenir informé des consignes d'alerte en cas d'accident ; éventuellement les établir et vérifier leur application.
Article 16
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
L'exécution des manifestations aériennes est placée sous l'autorité d'un directeur des vols choisi pour ses compétences aéronautiques. Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs des vols adjoints. Le directeur des vols et le directeur des vols adjoint doivent connaître les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues au cours de la manifestation. L'un de ces adjoints peut être désigné comme suppléant du directeur des vols. Ce suppléant peut remplacer le directeur des vols en cas d'incapacité de ce dernier d'assurer ses fonctions.
Article 17
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le directeur des vols et son suppléant sont proposés par l'organisateur et agréés par le chef de district aéronautique ou, le cas échéant, par l'autorité militaire, et leur nom est porté dans l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation.
Article 18
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le directeur des vols d'une manifestation de grande importance, et son suppléant, le cas échéant, doivent être en outre choisis sur une liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile pour les directeurs des vols civils ou par le ministre chargé des armées pour les directeurs des vols militaires.
Article 19
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le directeur des vols proposés par l'organisateur d'une manifestation de faible importance ne comportant qu'un seul aéronef peut être le pilote de cet aéronef. Celui-ci doit être assisté d'une personne restant au sol, chargée de l'ordre et de la sécurité, notamment lors de l'embarquement et du débarquement des passagers.
Article 20
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le directeur des vols et le directeur des vols suppléant doivent signer l'engagement figurant en annexe I C au présent arrêté. Cet engagement doit être joint à la demande d'autorisation de manifestation aérienne.
Article 21
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Un directeur des vols civil doit être assisté d'un commissaire militaire lorsque des aéronefs militaires français ou étrangers participent à la manifestation aérienne.
Toute participation d'aéronef militaire étranger à une manifestation aérienne doit recevoir l'accord du ministre chargé des armées.
Le commissaire militaire est chargé de vérifier que le programme des formations militaires est compatible avec l'arrêté préfectoral d'autorisation et les consignes du directeur des vols.
Lorsque la manifestation a lieu sur un aérodrome à affectation principale militaire ou lorsque les participants sont tous militaires ou lorsqu'il s'agit de " meeting nationaux de l'air " organisés à la diligence de la fondation des oeuvres sociales de l'air, le directeur des vols doit être militaire. Si des aéronefs civils participent à une telle manifestation il peut être assisté d'un conseiller civil.
Article 22
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les équipages français et étrangers civils ou militaires participant à la manifestation aérienne.
A ce titre, il est chargé de veiller à l'exécution du programme de présentation des aéronefs et doit :
S'assurer que les participants ont bien reçu les renseignements concernant les règles de vols, les horaires, les axes et hauteurs minimales des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières à la manifestation ;
Faire effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;
Avoir reçu en temps utile les programmes détaillés de chaque présentation, tels que figurant sur les fiches prévues à l'annexe III du présent arrêté, les avoir étudiés en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré, de façon à pouvoir absorber un retard éventuel, et les avoir approuvés ;
Avoir reçu sur la même fiche un engagement écrit des participants conformément à l'article 25 ci-après ;
Se tenir informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié à la manifestation et avoir tenu une réunion préparatoire avec les agents assurant les services de la circulation aérienne sur le site pendant la manifestation, si de tels services sont prévus ;
Organiser avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent obligatoirement tous les équipages engagés et au cours de laquelle seront rappelés les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'autorité aéronautique locale peut assister à cette réunion préparatoire. Si des pilotes n'ont pu, avec son accord, assister à cette réunion, le directeur des vols doit s'assurer qu'ils ont bien eu connaissance des consignes de sécurité et de l'arrêté préfectoral ;
Veiller à ce que la manifestation se déroule normalement, en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.
Article 23
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Les participants à une manifestation aérienne doivent pouvoir, dans la catégorie d'aéronef présenté, justifier selon le cas :
De 200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé ;
De 50 ascensions comme pilote de ballon ;
De 100 heures de vol comme pilote d'aérodyne non motopropulsé ;
De 250 sauts comme parachutiste (pour les sauts militaires à ouverture automatique, l'ordre de mission réglementaire remplace la règle précédente).
De plus, chaque participant doit pouvoir justifier de trois décollages et trois atterrissages sur le même modèle d'aéronef (ou de trois sauts avec le même modèle de parachute) dans les trois mois précédant la manifestation et d'un entraînement récent du programme proposé.
Article 24
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
L'inscription au programme d'une manifestation aérienne n'accorde pas le droit à un exploitant ou un membre d'équipage qui y participe de déroger aux règlements en vigueur et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.
Article 25
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Les participants d'une manifestation aérienne doivent se conformer aux directives et aux injonctions du directeur des vols.
Chaque participant est tenu, lors de l'approbation de la fiche de présentation par le directeur des vols, de signer la déclaration figurant sur cette fiche par laquelle il s'engage à respecter le programme fixé et à se conformer aux directives et injonctions du directeur des vols.
Lorsque des aéronefs militaires participent à une manifestation aérienne, c'est le commissaire militaire qui signe la déclaration au nom des pilotes. Il est alors chargé d'informer les participants militaires des conditions particulières qui pourraient avoir été imposées par le directeur des vols.
Article 26
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle, ou à la vigie de l'organisme AFIS si elle existe, et coordonne son action avec l'agent de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
Le directeur des vols, ou à défaut son suppléant, doit être constamment présent au sol pendant les manifestations de grande ou moyenne importance.
Article 27
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le directeur des vols s'assure de la conformité des présentations avec le programme et les fiches déposés et approuvés ; il peut à tout moment annuler tout ou partie des présentations s'il estime :
Que les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
Que les équipages ne les respectent pas ;
Que les conditions météorologiques sont défavorables ;
Qu'un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.
Il ne peut pas ajouter de présentations non programmées ; il peut en revanche modifier les horaires ou l'ordre des présentations.
Article 28
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le survol du public est interdit. La hauteur minimale de vol est fixée à 100 mètres (330 pieds).
Pour les aéronefs effectuant des présentations en vol, des axes de références matérialisés à la surface et appelés " axes de présentation " doivent être déterminés pour permettre aux pilotes de maintenir, au cours de toutes les évolutions en vol, une distance horizontale de plus de 100 mètres du public sauf, après étude particulière, pour les manoeuvres d'atterrissage et de décollage si les contraintes locales ne permettent pas de placer l'enceinte réservée au public à plus de 100 mètres du bord de la piste.
Les évolutions effectuées vers le public, et les présentations face au public par des aéronefs évoluant à une vitesse inférieure à 300 noeuds (550 km/h) doivent être terminées à une distance de 200 mètres des enceintes réservées aux spectateurs. Cette valeur est portée à 400 mètres pour les autres aéronefs.
Pour les aéronefs effectuant de la voltige, la hauteur minimale est fixée à 100 mètres (330 pieds) et la distance par rapport au public est portée à :
200 mètres pour les aéronefs évoluant à une vitesse inférieure à 300 noeuds (550 km/h) ;
400 mètres pour les autres.
Dans le cas d'hélicoptères évoluant à une vitesse inférieure ou égale à 50 noeuds (90 km/h), les règles relatives à la distance horizontale du public sont celles du deuxième alinéa du présent article.
Dans le cas d'aéronefs évoluant dans le cadre de leur emploi normal ou affectés à des missions particulières, notamment aéronefs d'épandage aérien, aéronefs à décollage vertical, ULM, certains avions de collection, aéromodèles, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une réduction de distance ou de hauteur. Ces réductions liées aux caractéristiques des aéronefs sont obligatoirement associées à des limites géographiques précises hors desquelles la règle générale reste applicable.
L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 400 mètres (1 300 pieds) en cas d'ouverture automatique et à 600 mètres (2 000 pieds) en cas d'ouverture retardée.
Pendant toute la descente des parachutistes, au sol, aucun aéronef ne doit être en mouvement et aucun moteur à hélice ne doit être en fonctionnement ; en l'air, aucun aéronef ne doit se trouver en dessous du niveau des parachutistes dans le volume de saut.
Article 29
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
La présence à bord d'un aéronef de toute personne n'ayant pas une fonction technique nécessaire à l'exécution du vol est interdite en vol de présentation.
Article 30
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement ces opérations, le directeur des vols peut contrôler la validité des licences et qualifications du personnel navigant et des documents de bord des aéronefs participant à la manifestation aérienne.
Le directeur des vols établit après la manifestation de grande et moyenne importance un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement de la manifestation. Ce document est adressé au chef de district aéronautique, le cas échéant à l'autorité aéronautique militaire, et à l'organisateur.
Article 31
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et les participants. Ces autorités ont libre accès à la manifestation et peuvent faire interrompre le déroulement de celle-ci en cas de manquement grave à la sécurité. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.
Article 32
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le chef de district aéronautique, ou son représentant, doit être présent pendant toute la durée des manifestations de grande importance, à l'exception de celles organisées sur des aérodromes militaires et ne comportant que des aéronefs militaires.
Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées par sondage par le district aéronautique.
Lorsque le chef de district aéronautique, ou son représentant, est présent sur les lieux d'une manifestation relevant de sa compétence, si la sécurité lui paraît gravement menacée, il peut, sans préjudice des pouvoirs de police conférés aux autorités mentionnées à l'article 31 ci-dessus, donner instruction au directeur des vols d'arrêter un vol ou d'annuler tout ou partie du programme prévu.
Il établit un compte rendu détaillé transmis au préfet et à la direction générale de l'aviation civile.
Article 33
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le service d'ordre comprend :
Le service d'ordre dans la zone réservée ;
Le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;
Le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome.
L'arrêté d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territoriale compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardiennés sur un aérodrome civil, notamment par des personnels militaires.
Cet arrêté rappelle d'autre part les dispositions de l'arrêté réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives des zones publique et réservée.
L'enceinte réservée au public de la manifestation doit être placée d'un côté de la zone d'évolution et séparée de l'aire de manoeuvre éventuelle par :
Côté public, des barrières continues, sauf aux points d'accès à l'aire de manoeuvre qui devront être contrôlés par le service d'ordre ;
Côté aire de manoeuvre, à environ 10 mètres de la précédente, des piquets métalliques ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.
Dans le cas de présentation d'aéromodèles en vol circulaire, le public doit être séparé de la zone d'évolution par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.
Article 34
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre est organisé sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9 du code de l'aviation civile.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.
Il fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.
Article 35
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.
En cas de nécessité, il fait appel à cette autorité ou à ses représentants.
Article 36
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Un service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et l'écoulement de la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit notamment permettre la circulation rapide des véhicules de secours.
La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.
Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 34 (troisième alinéa).
Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.
Article 37
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise des moyens de secours à mettre en place par l'organisateur.
Article 38
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Les attributions dévolues au chef de district aéronautique sont exercées, pour les aérodromes relevant de son autorité, par le directeur général d'Aéroports de Paris.
Article 39
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le présent arrêté abroge l'instruction du 24 juin 1964 relative aux manifestations aériennes, l'instruction du 23 mai 1969 complétant l'instruction du 24 juin 1964 concernant les manifestations aériennes et relative à la sécurité aérienne, ainsi que la circulaire du 10 juin 1992 qui avait été prise en attente du présent arrêté.
Article 40
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour cette application, les attributions dévolues au préfet du département, au maire et au chef de district aéronautique sont respectivement exercées par le délégué du Gouvernement, le maire ou chef de circonscription administrative et le directeur ou chef des services de l'aviation civile.
Article 41
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée, le délégué général pour l'armement, le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques, le directeur général de la police nationale, les préfets et préfets maritimes et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
1 A. - Demande d'autorisation de manifestation aérienneJe soussigné :
Nom Prénom Demande en qualité de
- organisateur ;
- représentant de, organisateur L'autorisation d'organiser une manifestation aérienne
Date heure de début Heure de fin
Lieu Le programme est précisé dans le dossier joint comprenant :
- descriptif de la manifestation ;
- autorisation du gestionnaire de l'aérodrome ou de la personne ayant la jouissance de l'emplacement proposé ;
- engagement du directeur des vols ;
- garanties relatives à la responsabilité civile de l'organisateur, de ses préposés et des participants.
Je déclare avoir pris connaissance de l'arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes.
le Signature Destinataires (demande et dossier) :
Préfet du département (ou préfet maritime ou préfet de police de Paris ou délégué du Gouvernement).
Copies (demande et dossier) :
Chef de district aéronautique (Aéroports de Paris le cas échéant ou directeur ou chef des services de l'aviation civile) ;
Maire de la commune (ou chef de circonscription administrative) ;
Chef de secteur de la police de l'air et des frontières ;
Commandant de région militaire ou de région maritime, ou de région aérienne (si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire).
1 B. - Descriptif de la manifestation
Lieu (lieu prévu de la manifestation)
Date (date proposée)
Heure de début Heure de fin
A. - Responsables
Organisateurs (Nom ou raison sociale des personnes physiques ou morales qui se proposent d'assumer les charges matérielles et financières de l'organisation et du déroulement de la manifestation et leur adresse).
Interlocuteur des autorités administratives (signataire de la demande) :
Nom et qualité
Adresse et numéros de téléphone
Directeur des vols proposé :
Nom et qualité Adresse et numéro de téléphone Références aéronautiques (indiquer s'il a déjà assumé les responsabilités de directeur des vols ou d'adjoint)
Directeur des vols suppléant :
Nom et qualité Adresse et numéro de téléphone Références aéronautiques (indiquer s'il a déjà assumé les responsabilités de directeur des vols ou d'adjoint) B. - Types d'activités
Baptêmes de l'air
L
Avion.
L
Planeur.
L
Hélicoptère.
L
Ballon.
L
ULM.
L
Parachute.
Présentations en vol
L
Avion.
L
Planeur.
L
Remorqué.
L
Treuil.
L
Hélicoptère.
L
Autogyre.
L
Ballon.
L
Libre.
L
Captif.
L
Dirigeable.
L
Parachutisme.
L
Voltige.
L
Solo.
L
En patrouille.
L
Vol en formation sans voltige.
L
ULM.
L
PUL.
L
Remorqué.
L
Treuil.
L
Aéromodèle.
L
Libre.
L
Circulaire.
L
Radiotélécommandé.
L
Fusée.
L
Aéronef de collection.
L
Aéronef militaire.
L
Aéronef de passage.
L
Course d'aéronefs.
L
Cascades.
L
Divers :
Spectacles complémentaires non aéronautiques.
C. - Lieu de la manifestation
Ce site a-t-il déjà été le siège d'une manifestation aérienne ?
Schématiser :
La délimitation des zones publique et réservée ;
Les points d'accès à la zone réservée ;
Les voies d'accès à la zone publique ;
Les différentes aires prévues pour les aéronefs participant à la manifestation (stationnement, embarquement, avitaillement...) ;
L'emplacement des moyens S.S.I.S. ;
Les voies d'accès des secours ;
Les parcs de stationnement pour les véhicules des spectateurs (payants ou gratuits) ;
Les installations annexes.
Dispositions prévues pour empêcher l'accès du public à la zone réservée (barrières...)
Mesures de filtrage prévues au point d'accès à la zone réservée
Dispositions particulières prises au sol pour les aéronefs participant à la manifestation et leurs exploitants
Installations et équipements techniques prévus pour la manifestation (ex. station portable ou à bord d'un véhicule - moyens d'avitaillement en carburant, manche à air, balisage, etc.)
Dispositions prévues en matière de sécurité :
Activité aéronautique :
L
Moyens de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs :
- existants ;
- supplémentaires (le cas échéant).
Rassemblement de personnes (spectateurs) :
L
Poste de secours
L
Ambulance
L
Médecin
L
Piquet d'incendie
L
Service d'ordre
Installations annexes (indiquer s'il s'agit d'installations existantes ou si elles sont seulement prévues pour la manifestation) :
L
Restaurant
L
Bar
L
Toilettes
L
Attractions
L
Stands publicitaires
L
Buvettes
L
Divers (préciser)
Autres informations utiles (par exemple : mesures prises pour corriger certaines difficultés rencontrées lors d'une manifestation précédente)
Nombre de spectateurs escompté
D. - Descriptif sommaire de la manifestation
1° Activités prévues :
2° Y a-t-il au cours de la manifestation :
Vols de présentation d'avion de combat à réaction ?
Vols de présentation de patrouille de voltige ?
Vols de présentation d'aéronef de masse supérieure à 7 000 kg ?
Plus de quinze présentations en vol successives ?
1 C. - Engagement du directeur des vols et du suppléant
Je soussigné (Nom)(Prénom)Qualité demeurant à(adresse)téléphone titulaire (titres aéronautiques - qualifications) Déclare :
Avoir pris connaissance de la demande d'autorisation de la manifestation aérienne prévue à (lieu) le (date)présentée par Avoir effectué une reconnaissance du site proposé ;
Connaître le programme projeté.
Accepte d'assumer :
Après en avoir pris connaissance dans l'arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes paru au Journal officiel du Les charges et les obligations qui incombent au directeur des vols de cette manifestation.
M'engage :
A prendre connaissance de l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation et à en respecter les termes ;
A exécuter les éventuelles décisions d'arrêt des vols prises par :
1° Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie en application de l'article 31 de l'arrêté du 3 mars 1993 ;
2° Le chef de district aéronautique ou par son représentant en application du 3e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 3 mars 1993.
Fait à , le
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Sont décrites ci-après les caractéristiques auxquelles devraient répondre les plates-formes utilisées pour les manifestations aériennes se déroulant en dehors des aérodromes ouverts à la circulation aérienne générale, des aérodromes réservés aux administrations de l'Etat et des aérodromes à usage restreint.
Au cas où la plate-forme ne répondrait pas aux spécifications ci-après, un avis technique spécifique doit être fourni par le district aéronautique.
Une même plate-forme peut être utilisée alternativement par des aéronefs différents dès lors qu'elle intègre les normes se rapportant à chacun d'eux.
1. Plates-formes utilisées par des avions et des autogyres
L'aire de manoeuvre avions est constituée par une surface plane comportant une bande aménagée d'au moins 50 mètres de large sur toute sa longueur.
La longueur de cette bande est déterminée en fonction des caractéristiques opérationnelles du ou des avions utilisés, de son poids au décollage, de son état de surface, de son profil longitudinal, de son altitude topographique, de la température de l'air.
En aucun cas elle ne peut être inférieure à 600 mètres.
Les dégagements aéronautiques de la plate-forme sont au minimum ceux des pistes exploitées à vue en catégorie D 1 définis par l'I.T.A.C., fascicule IX. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le chef du district en fonction des conditions d'utilisation.
Les seuils ne peuvent se situer à moins de 175 mètres d'une voirie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ ne doivent pas conduire à des évolutions de l'avion qui s'effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d'animaux.
La plate-forme devra être équipée d'une manche à vent.
2. Plates-formes utilisées par des hélicoptères
L'aire de manoeuvre hélicoptère est constituée par une surface plane comportant une bande aménagée d'au moins 25 mètres de large et dont la déclivité ne présente pas de pente supérieure à 2 p. 100. Sa longueur est d'au moins 30 mètres.
Le revêtement de cette bande et de ses abords immédiats doit être suffisamment stable pour résister à l'effet de souffle des rotors.
Les dégagements aéronautiques de l'aire de manoeuvre sont au minimum ceux associés aux hélistations de la sous-catégorie EB définie par l'I.T.A.C., fascicule 4 bis. Toutefois, en fonction des conventions d'utilisation, les dégagements de l'une des trouées peuvent être remplacées par des dégagements latéraux.
Les seuils ne peuvent se situer à moins de 50 mètres d'une voirie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ ne doivent pas conduire à des évolutions de l'hélicoptère qui s'effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d'animaux.
La plate-forme devra être équipée d'une manche à vent.
3. Plates-formes utilisées par des U.L.M.
L'aire de manoeuvre U.L.M. est constituée par une surface plane comportant une bande aménagée d'au moins 40 mètres de large sur toute sa longueur.
Les dégagements aéronautiques de l'aire de manoeuvre U.L.M. comportent :
Deux trouées de pente 6 p. 100 sur une profondeur de 200 mètres à partir des seuils de bande ; la largeur de la trouée est égale, à l'origine, à la largeur de la bande, et l'évasement est de 15 p. 100 ;
Deux dégagements latéraux de pente 40 p. 100 sur une profondeur de 30 mètres.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit être situé à l'intérieur des aires de dégagement.
La longueur de bande est déterminée en fonction des caractéristiques opérationnelles du ou des U.L.M. utilisés, de son poids au décollage, de son état de surface, de son profif longitudinal, de son altitude topographique, de la température de l'air.
En aucun cas elle ne peut être inférieure à 150 mètres.
Les extrémités de bande ne peuvent se situer à moins de 175 mètres d'une voirie classée, sauf si la circulation et la stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ ne doivent pas conduire l'U.L.M. à des évolutions qui s'effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d'animaux.
La plate-forme devra être équipée d'une manche à vent.
4. Planeurs
Les caractéristiques des plates-formes pour les planeurs sont celles applicables aux avions.
Dans le cas de planeurs treuillés, il pourra être prévu l'installation du treuil dans le prolongement des plates-formes afin de rallonger la longueur de déroulement des câbles.
5. Plates-formes utilisées par des dirigeables
L'aire de manoeuvre, qu'il s'agisse de ballons dirigeables à gaz ou à air chaud, est constituée par une surface plane qui doit permettre d'y inscrire une surface aménagée délimitée par un cercle dont le rayon est déterminé en fonction :
Des caractéristiques opérationnelles du dirigeable, de l'altitude topographique du terrain et de la température de l'air ;
En aucun cas, il ne peut être inférieur à 5 fois la longueur hors tout de l'enveloppe.
Le dégagement omnidirectionnel de cette aire est assuré par un cône tronqué dont la petite base correspond au rayon de celle-ci et dont la génératrice est inclinée à 10 p. 100 sur l'horizontale jusqu'à une distance de 200 mètres.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit se situer à moins de 300 mètres des limites de l'aire de manoeuvre, exception faite s'il se trouve défilé par un obstacle massif.
Le circuit de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ du dirigeable ne doivent pas conduire à des évolutions qui s'effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, rassemblement de personnes ou d'animaux.
La plate-forme devra être équipée d'une manche à vent.
6. Plates-formes utilisées par des ballons libres
L'aire de manoeuvre, qu'il s'agisse de ballons à gaz ou à air chaud, est constituée par une surface plane dont la déclivité ne présente pas de pente supérieure à 10 p. 100.
Chaque ballon doit disposer d'une aire de gonflage et d'envol délimitée par un cercle d'au moins 25 mètres de rayon.
Le dégagement omnidirectionnel de l'aire d'envol est assuré par un cône tronqué dont la petite base correspond au rayon de celle-ci et dont la génératrice est inclinée à 30 p. 100 par rapport à l'horizontale jusqu'à une hauteur de 75 mètres.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit se situer à moins de 300 mètres des limites de l'aire de manoeuvre, exception faite s'il se trouve défilé par un obstacle massif.
La plate-forme devra être équipée d'une manche à vent.
7. Plates-formes utilisées par des ballons captifs
L'aire de manoeuvre, qu'il s'agisse de ballons à gaz ou à air chaud, est constituée par une surface plane dont la déclivité ne présente pas de pente supérieure à 10 p. 100.
Chaque ballon doit disposer d'une aire de mise en ascension dégagée de tout obstacle, délimitée par un cercle d'un rayon au moins égal à 25 mètres.
Les ascensions de ballons captifs s'effectueront de façon que le sommet de l'enveloppe n'excède pas une hauteur de 50 mètres.
8. Plates-formes utilisées par des aéromodèles
L'aire de manoeuvre pour des aéromodèles est constituée d'une surface plane de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéromodèles présentés. En aucun cas sa longueur est inférieure à 50 mètres.
9. Plates-formes utilisées par les parachutistes
L'aire d'atterrissage pour les parachutistes est constituée par une surface plane, dégagée et exempte de tout obstacle.
Ses dimensions sont d'au moins 50 mètres de large et 100 mètres de long. La longueur est orientée dans le sens des vents dominants.
Sur cette aire, un cercle d'un rayon d'au moins 10 mètres est positionné en fonction des conditions du jour.
Aucun obstacle mince ou filiforme ne doit se trouver à moins de 300 mètres de l'aire d'atterrissage.
La plate-forme sera équipée d'une manche à vent.
Article ANNEXE III
Version en vigueur du 26/03/1993 au 01/05/1996Version en vigueur du 26 mars 1993 au 01 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-04-04 art. 42 JORF 28 avril 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Fiche de présentation en vol.
Fiche de parachutiste.
Fiche de baptêmes de l'air.