Arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse

abrogée depuis le 30/05/2006abrogée depuis le 30 mai 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2006

NOR : AGRG9300288A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-8, 226 à 228, 234 à 237 et 243 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;

Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1992 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1976 fixant la rémunération des experts chargés de procéder à l'estimation des animaux dont l'abattage est ordonné pour cause de maladie ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (commission permanente pour la lutte contre la fièvre aphteuse) du 19 juin 1992 ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/03/1993 au 30/05/2006Version en vigueur du 26 mars 1993 au 30 mai 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-05-22 art. 11 JORF 30 mai 2006

    Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté, imputées au chapitre relatif à la lutte contre les maladies des animaux du budget du ministère de l'agriculture et du développement rural.

    • Article 2

      Version en vigueur du 26/03/1993 au 30/05/2006Version en vigueur du 26 mars 1993 au 30 mai 2006

      Abrogé par Arrêté 2006-05-22 art. 11 JORF 30 mai 2006

      L'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :

      1° Lors de suspicion de fièvre aphteuse :

      a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit suivie de prélèvements ou non, comprenant :

      - les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;

      - le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;

      - la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

      - le rapport de visite,

      par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

      b) Prélèvements d'aphtes ou de muqueuses destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : la moitié du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

      c) Prélèvements de sang destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

      Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel à prélèvement fourni par l'administration.

      2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans le périmètre interdit ou réalisation d'une vaccination d'urgence ; par heure de présence : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

      En cas de vaccination d'urgence, le vaccin anti-aphteux est fourni gratuitement par l'administration.

      Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.

    • Article 3

      Version en vigueur du 23/10/2004 au 30/05/2006Version en vigueur du 23 octobre 2004 au 30 mai 2006

      Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 7 JORF 23 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2006-05-22 art. 11 JORF 30 mai 2006

      Pour les déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues à l'article précédent, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/03/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 26 mars 1993 au 31 mars 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-03-30 art. 8 JORF 31 mars 2001

      Dans chaque département, le préfet établit une liste d'experts chargés d'estimer la valeur des animaux éliminés et des produits détruits sur ordre de l'administration en application du décret du 27 décembre 1991 susvisé, ainsi que les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation des animaux consécutives à une éventuelle vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse décidée dans les conditions fixées par l'article 234 du code rural.

      Le nombre et la répartition géographique de ces experts doivent être suffisants pour assurer une intervention rapide quelle que soit l'espèce concernée.

      La liste d'experts est soumise pour avis au comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse institué par l'arrêté du 22 mai 1992 susvisé.

      La rémunération des experts est prise en charge par l'Etat dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 janvier 1976 susvisé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 26/03/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 26 mars 1993 au 31 mars 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-03-30 art. 8 JORF 31 mars 2001

      Le propriétaire des animaux de l'exploitation reconnue infectée ou celui qui en a la garde choisit, sur la liste visée à l'article précédent, un expert chargé de l'estimation des animaux éliminés et des produits détruits sur ordre de l'administration en application des mesures prévues à l'article 13 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.

      L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux au jour de leur abattage. Elle peut se faire après leur abattage sur la base des documents techniques, administratifs et fiscaux de l'exploitation, afin de ne pas retarder l'assainissement de l'exploitation.

      Pour l'établissement de la valeur d'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.

      Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.

    • Article 6

      Version en vigueur du 08/09/2002 au 30/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 30 mai 2006

      Modifié par Arrêté 2001-03-30 art. 8 JORF 31 mars 2001
      Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 3 JORF 8 septembre 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-05-22 art. 11 JORF 30 mai 2006

      Le propriétaire d'animaux soumis à la vaccination d'urgence, ou celui qui en a la garde, ayant eu à subir des pertes découlant des restrictions à la commercialisation consécutives à cette vaccination, choisit, sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration, un expert pour estimer l'indemnisation dont il peut bénéficier.

      Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/09/2002 au 30/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 30 mai 2006

      Modifié par Arrêté 2001-03-30 art. 8 JORF 31 mars 2001
      Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 3 JORF 8 septembre 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-05-22 art. 11 JORF 30 mai 2006

      En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux, déterminées selon les dispositions prévues à l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration, doivent être versées au propriétaire des animaux.

      En ce qui concerne les cheptels constitués à la foix d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

      Lorsque, pour les estimations prévues aux articles 5 et 6 précédents, l'éleveur refuse de choisir un expert sur la liste établie à cet effet, le directeur des services vétérinaires prend acte de ce refus et procède à la désignation d'office d'un expert.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 30/05/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 mai 2006

      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
      Abrogé par Arrêté 2006-05-22 art. 11 JORF 30 mai 2006

      L'Etat prend en charge les frais d'acquisition des matériels, fournitures et produits, et les frais de réalisation des études et enquêtes nécessaires à la préparation, à l'actualisation et la mise en oeuvre du plan d'intervention visé à l'article 237 du code rural.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/03/1993 au 30/05/2006Version en vigueur du 26 mars 1993 au 30 mai 2006

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural, le directeur du budget au ministère du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.