Arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

abrogée depuis le 06/02/2003abrogée depuis le 06 février 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2003

NOR : ECOM9400180A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 55, modifié par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 612-4 et L. 621-3 (1°, 2° et 3°) ;

Vu le code général des impôts,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 06/02/2003Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 06 février 2003

    Modifié par Arrêté 1997-10-30 art. 1 JORF 7 novembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-01-31 art. 5 JORF 6 février 2003

    Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :

    l'impôt sur le revenu ;

    l'impôt sur les sociétés ;

    la taxe sur la valeur ajoutée.

    Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir.

    Les certificats attestant le paiement sont délivrés par :

    les comptables du Trésor pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ;

    les comptables des impôts pour la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 06/02/2003Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 06 février 2003

    Modifié par Arrêté 1997-10-30 art. 1 JORF 7 novembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-01-31 art. 5 JORF 6 février 2003

    Les cotisations sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :

    - les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;

    - les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime des personnes salariées des professions agricoles ;

    - la cotisation personnelle de prestations familiales des personnes non salariées des professions agricoles ;

    - la cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article 1106-6 du code rural ;

    - les cotisations d'assurance vieillesse prévues par l'article 1123 du code rural ;

    - la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;

    - la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ;

    - les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

    - les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.

    Les certificats attestant le paiement sont délivrés :

    - par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale, pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ; - par les caisses de mutualité sociale agricole pour les cotisations de sécurité sociale du régime des personnes salariées des professions agricoles ainsi que celles dues par les personnes non salariées des professions agricoles ;

    - par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ;

    - par la caisse mutuelle régionale, pour la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, l'organisme conventionné visé à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

    - par les organismes de base compétents, pour les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

    - par les caisses de congés payés compétentes, pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 06/02/2003Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 06 février 2003

    Modifié par Arrêté 1997-10-30 art. 1 JORF 7 novembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-01-31 art. 5 JORF 6 février 2003

    Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public peuvent obtenir auprès :

    - du trésorier-payeur général du département où ils remplissent leurs obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de T.V.A. ;

    - ou du receveur général des finances, lorsqu'ils remplissent à Paris l'une de ces mêmes obligations,

    un état annuel des certificats reçus contre dépôt des originaux des certificats visés aux premier et deuxième articles du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 06/02/2003Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 06 février 2003

    Modifié par Arrêté 1997-10-30 art. 1 JORF 7 novembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-01-31 art. 5 JORF 6 février 2003

    Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1 et 2 ou une copie de l'état annuel des certificats reçus, attestée sur l'honneur conforme à l'original.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 06/02/2003Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 06 février 2003

    Le directeur de la sécurité sociale, le délégué à l'emploi, le directeur des relations du travail, le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.