Arrêté du 3 mars 1993 portant application de l'article 14 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (installation de stockages d'hydrocarbures)

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1993

NOR : ENEC9300115A

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Le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'énergie,

Vu la loi du 31 décembre 1992 relative au régime pétrolier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application, et notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    En application de l'article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé et en vue de veiller au maintien de capacités d'approvisionnement du pays suffisantes, en qualité et en quantité, le ministre chargé des hydrocarbures est consulté sur les projets d'installations suivants :

    Création de toute unité de traitement de pétrole brut, de ses dérivés ou de ses résidus visant à la production des produits pétroliers et assimilés visés aux rubriques 253 et 211 de la nomenclature et de tout autre produit ayant le même usage, d'une capacité supérieure ou égale à 50 000 tonnes par an ou toute extension ou diminution de capacité d'une telle unité supérieure ou égale à 50 000 tonnes par an ;

    Création de toute installation de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers visée à la rubrique 253 de la nomenclature d'une capacité supérieure ou égale à 5 000 tonnes ou toute variation de capacité d'une telle installation d'une capacité supérieure ou égale à 5 000 tonnes ;

    Création de toute installation de stockage d'hydrocarbures liquéfiés visée à la rubrique 211 de la nomenclature d'une capacité supérieure ou égale à 500 tonnes ou toute variation de capacité d'une telle installation de capacité supérieure ou égale à 500 tonnes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations qui relèvent du ministère de la défense.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRÉ BILLARDON

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".